Accord collectif sur la mise en place d’un forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
L’Association SEMITIS dont le siège social est situé : 200 impasse Laverlochère - Pont Evêque (38780) Siret : 892 694 522 00012 identification Sécurité Sociale : URSSAF représentée par _______, Président
D'une part,
Et
Le personnel statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation à bulletin secret en date du 22.04.2024 (dont PV ci-joint)
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et contraintes du secteur d’activité. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’Association remplissant les conditions requises. Les discussions ayant menées à la rédaction du présent accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de l’Association SEMITIS.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; Au sein de l’Association SEMITIS, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, au jour de la signature du présent accord, les salariés suivants :
Directeurs, Chefs de Service
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 197 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ce nombre s’obtient, en déduisant du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels, et le cas échéant les jours de repos liés au forfait. Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Le détail du calcul des jours de repos liés au forfait est précisé en annexe du présent accord.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 – Modalité de mise en œuvre du forfait jours
La convention de forfait devra faire l’objet d’un accord écrit avec chaque salarié concerné, qu’il s’agisse de salariés déjà embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord ou bien des nouveaux embauchés.
Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 197 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. L’accord entre le salarié et l’Association doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 6 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 197 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives ; - des congés payés en vigueur dans l’Association ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Repos forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles. Le temps de travail est réparti du lundi au vendredi sauf intervention en week-end durant l’astreinte en journées ou demi-journées de travail. L’Association SEMITIS rappelle que l’attribution de jours de repos annuels aux salariés sous convention de forfait en jours de travail sur l’année a uniquement pour but d’éviter en pratique un dépassement du plafond légal de 209 jours de travail sur l’année. Par conséquent, les salariés sous convention de forfait « réduit » en jours de travail sur l’année, ne peuvent pas prétendre à un droit à jours de repos annuels. Les parties conviennent que les salariés soumis à un forfait jours pourront choisir la date de prise de ces journées ou demi-journée de repos.
Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22
et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que prévus au contrat de travail.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, il est prévu que le document de suivi des journées de travail soit remis à son supérieur hiérarchique chaque mois pour validation et visa, de sorte que le supérieur hiérarchique puisse réaliser un suivi régulier de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’Association
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques au minimum 2 fois par an. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours (préciser le nombre de jours), sans attendre l’entretien annuel.
Article 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’Association SEMITIS, les salariés sont amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc. L’Association SEMITIS entend réaffirmer, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé. Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, l’Association SEMITIS rappelle :
le
droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 20 heures sauf situation exceptionnelle et d’astreinte.
Qu’il est recommandé de tenir éteint, les dispositifs professionnels issus des (NTIC) Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, avant 7 heures ou après 20 heures, sauf situation exceptionnelle et d’astreinte comme par exemple les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc.
Qu’il est recommandé d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 20 heures sauf situation exceptionnelle et d’astreinte.
L’Association SEMITIS demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle et son droit à la déconnexion.
Article 15 - Dispositions finales
15.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.
15.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se revoient de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi de déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’Association SEMITIS. En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
15.3 Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
15.4 Dépôt et publicité
Le présent accord et le PV de consultation des salariés, seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame Yvette BAUDOIN-BOUJET, représentant légal de l’Association. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Vienne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. A Pont Evêque Le 22/04/2024
Pour l’Association SEMITIS
ANNEXE I
Formule de calcul du nombre de jours de repos annuel
Le nombre de jours de repos annuel lié à la convention de forfait de 197 jours est fixé forfaitairement, et correspond à la différence entre le quota de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.
Formule de calcul du nombre de jour pouvant être travaillés dans l’année :
Nombre de jours calendaires dans l’année (en tenant compte des années bissextiles) - Nombre de samedis - Nombre de dimanches - Nombre de jours fériés (tombant un jour habituellement travaillé) - Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés) – Nombre de jours de congés conventionnels.
Exemple pour un cadre Directeur ayant droit à 18 jours de congés payés supplémentaires (Année complète 2024) : - Nombre de jours de l’année du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024 : 365 - Nombre de samedis : 52 - Nombre de dimanches : 52 - Nombre de jours fériés : 9 - Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés) : 25 - Nombre de jours de congés conventionnels : 18
Application de la formule : 365-52-52-9-25-18 = 209 jours pouvant être travaillés dans l’année.
Formule de calcul du nombre de jours de repos :
Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année - Nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait.
Application de la formule dans l’exemple : 209-197 = 12 jours
Le nombre de jours de repos pour un salarié en forfait-jours en 2024, présent toute l’année de référence sera de 8 jours. Ce nombre sera proratisé en fonction de la date d’embauche. Pour 2024, le forfait jour n’entrant en vigueur qu’au premier mai, il y aura une proratisation du nombre de jour à travailler dans le cadre du forfait et de ce fait, une proratisation du nombre de jour de repos.
Le nombre de jour de repos sera calculés chaque année et cette annexe sera mise à jour annuellement en fonction du calendrier et des jours fériés notamment.