Accord d'entreprise SEMITIS

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SEMITIS

Le 09/07/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES APPROUVE PAR REFERENDUM


Entre les soussignés,


L’Association SEMITIS
dont le siège social est situé : 200 impasse Laverlochère - Pont Evêque (38780)
Siret : 892 694 522 00012
identification Sécurité Sociale : URSSAF
représentée par ___

D'une part,

Et


Le personnel statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation à bulletin secret en date du 25.07.2024 (dont PV ci-joint)

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’association SEMITIS est spécifiquement orientés vers l’accompagnement individualisé de jeunes mineurs et majeurs étrangers isolés. Les jeunes sont accompagnés et soutenus par des équipes pluridisciplinaires issues du milieu médical.
Ce personnel a l’habitude de gérer son temps de travail et planning d’intervention sur l’année civile. Ainsi, il a semblé à la Direction de l’Association, plus opportun de calquer le calendrier des congés payés sur l’année civile.
En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.
En effet, l’article L3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, établie à défaut d’accord du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Aussi, l’employeur et l’ensemble des salariés de l’Association SEMITIS ont engagé une réflexion sur le sujet « congés payés ».
L’association SEMITIS étant dépourvue de Comité Social et Economique, il a été décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord ci-dessous.

Les discussions ayant menées à la rédaction du présent accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de l’Association SEMITIS.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association SEMITIS.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Article 3 – Modalités de décompte des jours de congés payés


Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent en jours ouvrables, à raison de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables sur une année complète, correspondant à 5 semaines de congés payés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). L’ancienneté ouvre droit à des jours de congés supplémentaires en application des dispositions conventionnelles.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des congés payés en jours ouvrables se fait de la même manière que les salariés à temps complet, et non sur les seuls jours qui auraient été travaillés en fonction de la répartition à temps partiel (Cass. Soc. 9 mai 2006, n°04-46011 D).

Article 4 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et non plus du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ce changement prendra effet le 1er août 2024.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – Période de prise des congés payés


Les congés payés annuels acquis sur la période N (01.01.N au 31.12 N) doivent aussi être pris sur la période N (01.01 N au 31.12 N), étant précisé qu’une tolérance de report de 7 jours de congés payés est possible jusqu’au 10 janvier de l’année N+1.
La prise des congés payés en cours d’année s’opère selon les modalités suivantes :
  • Pour les salariés venant d’être embauchés et pendant leur période d’essai : ne peuvent être pris que les congés payés déjà acquis sans anticipation de congés non acquis au moment de la prise. Pour rappel, la prise de congés pendant la période d’essai reporte le terme de celle-ci.
  • Pour les autres salariés : peuvent être pris les congés payés déjà acquis et les congés à acquérir, de manière anticipée dans la limite de 5 jours.
En cas de rupture du contrat de travail, les congés payés pris avant leur acquisition effective devront être remboursés par le salarié à l'employeur dans la limite des barèmes légaux.
Un congé annuel non pris ne donne pas lieu à indemnité compensatrice, hormis pour le salarié en CDD, à échéance de son contrat de travail, ou en cas de démission, si le salarié concerné n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés en raison des nécessités de service ou pour des raisons de santé. Des circonstances exceptionnelles ou la suspension du contrat de travail ayant rendu impossible la prise du congé dans le délai imparti permettront le report de congés payés selon les dispositions légales applicables et selon l’information de ce délai donnée par la Direction.
L’ordre de départ et le calendrier des congés sont fixés chaque année par la direction de l’association, après consultation des salariés. Les congés annuels peuvent être fractionnés, dans l'intérêt du service. Ils peuvent précéder ou suivre les congés trimestriels sur chacune des périodes correspondantes.

Article 6 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2024.

Article 7 – Suivi – Révision - Dénonciation


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se revoient de manière régulière et à la demande, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi de déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’Association SEMITIS.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord et le PV de consultation des salariés, seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame , représentant légal de l’Association.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Vienne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
A Pont Evêque
Le 09.07.2024

Pour l’Association SEMITIS

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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