Accord relatif a l'aménagement du temps de travail
au sein de la SEML Energies En Finistère
Entre les soussignés,
La SEML ENERGIES EN FINISTERE, nº SIRET : 839.362.415.000.11, dont le siège social est situé à QUIMPER (29000) – 9 allée Sully, représentée par Monsieur <> en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après désignée par "la SEML ",
D'une part,
Et les salariés de la SEML ENERGIES EN FINISTERE, statuant à la majorité des deux tiers, selon Procès-Verbal joint en annexe,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail au sein de la SEML permettant l'octroi d'un certain nombre de jours de repos sur l'année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Cet aménagement du temps de travail permet de concilier les exigences de la vie professionnelle et de répondre aux aspirations des salariés dans l’organisation de leur vie personnelle.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 – Champ d'application
L'aménagement du temps de travail institué par le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’entreprise, à l'exception :
des salariés à temps partiel,
des salariés employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
pour lesquels des modalités particulières d'organisation du temps de travail sont prévues au sein de la SEML.
ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail
Les durées du travail exprimées dans le présent accord s'entendent en termes de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail est donc décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.
Sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement,
les temps de pause.
ARTICLE 4 – Organisation et modalités de l'aménagement du temps de travail
4.1 : Principe de la compensation de l’horaire de travail par des heures de repos :
L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de la SEML.
L’horaire hebdomadaire est établi sur une durée du travail de 40 heures, selon le planning prévisionnel modulable suivant :
Lundi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00 Mardi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00 Mercredi :8 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00 Jeudi :8 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00 Vendredi :8 h 30 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00
Une plage horaire fixe obligatoire quotidienne est déterminée comme suit : 9 h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 17 h 00.
Chaque salarié doit respecter une pause méridienne minimale de 45 minutes et travailler 8 heures par jour.
En contrepartie du dépassement de la durée légale, les salariés bénéficient d'une compensation en temps, sous forme de jours de repos.
Le nombre maximum de jours de repos pouvant être acquis par année civile complète est défini selon le mode de calcul suivant :
Durée légale annuelle : 1 607 heures
Nombre théorique de jours travaillées dans l’année (hors repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés) :
soit 365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires – 25 congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours
Nombre de jours travaillés dans l'année : 1 607 heures / 8 heures = 201 jours
Nombre de jours de repos maximum par an : 228 – 201 =
27 jours (y compris la journée de solidarité).
Les parties conviennent que ces jours de repos compensent l’intégralité de la différence entre l’horaire effectif planifié (40 heures) et l’horaire légal.
4.2 : Acquisition des jours de repos :
Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des heures supplémentaires.
En cas d’absence pour quelque motif que ce soit ou en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est donc réduit prorata temporis.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis non pris seront indemnisés lors du solde de tout compte, selon les dispositions légales en vigueur.
4.3 : Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos acquis sont pris sous forme de journées entières ou de demi-journée.
Il est convenu entre les parties que les jours de repos acquis seront exercés préférentiellement le vendredi.
Les jours de repos ne pourront être intégrés à une période de congés payés, sauf dérogation individuelle accordée par la Direction.
Un planning prévisionnel déterminant les dates des jours de repos, sera établi en concertation par les parties en début de période de référence.
Les dates de prise des jours de repos pourront être modifiées à l'initiative de l'employeur lorsque les nécessités du service l'imposeront.
Les salariés devront veiller à prendre l'ensemble de leurs jours de repos avant la fin de la période de référence.
Les jours de repos ne peuvent être reportés d'un exercice à l'autre.
Les jours de repos non pris en fin de période de référence sont perdus et non rémunérés, sauf affectation sur un Compte Epargne Temps.
ARTICLE 5 – Modalités de suivi de l'application de l'accord et des horaires de travail
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi, composée d'un représentant de la Direction, et de deux membres du personnel.
Cette commission sera chargée du suivi de l'application du présent accord et effectuera un bilan de son application au terme de sa première période annuelle d’application.
ARTICLE 6 – modalités de conclusion, durée de l'accord et révision
Le présent accord entrera en vigueur après son approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel, dans les conditions prévues par l’article R 2232-10 du code du travail.
Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7 – Dépôt de l'accord
Le présent accord et sa version anonyme seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également communiqué au greffe du Conseil des Prud'hommes de Quimper.
Fait à Quimper, en trois exemplaires originaux, le 19 décembre 2023