Accord d'entreprise SEML " RESILIENCE ET INNOVATION "

Accord collectif relatif à la mise en place du compte épargne temps (CET) au sein de la SEML RESILIENCE & INNOVATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

3 accords de la société SEML " RESILIENCE ET INNOVATION "

Le 26/12/2025





ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SEML RESILIENCE & INNOVATION

ENTRE


La société SEML Résilience & Innovation, 14 boulevard Chanzy à Montreuil (93100) représentée par M., agissant en qualité de Directrice Générale ;


Ci-après désignée « la Société »

D’une part,


ET

Le Comité Social et Économique, représenté par M.

D’autre part,


Ci-après ensemble « les parties »

SOMMAIRE


PREAMBULE PAGEREF _Toc215323867 \h 3

Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc215323868 \h 3

Article 2 – Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc215323869 \h 3

Article 3 – Alimentation du compte en temps PAGEREF _Toc215323870 \h 3

Article 4 – Nature des congés PAGEREF _Toc215323871 \h 4

Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET PAGEREF _Toc215323872 \h 4

Article 6 – Rémunération du congé PAGEREF _Toc215323873 \h 4

Article 7 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc215323874 \h 4

Article 8 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc215323875 \h 5

Article 9 – Révision & Dénonciation PAGEREF _Toc215323876 \h 5

Article 10 – Publicité PAGEREF _Toc215323877 \h 5

PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans la société.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la SPL/SEML Résilience & Innovation ayant

au moins douze (12) mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l’exception des collaborateurs sous contrats à durée déterminée et sous contrats alternance.


Article 2 – Ouverture et tenue du compte
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Article 3 – Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un courriel à la Responsable des Ressources Humaines, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Cinq (5) jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Les jours de repos pour les forfaits jours.
L’alimentation du Compte Épargne Temps doit être réalisée chaque année, au plus tard le 15 novembre.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder

cinq (5) jours ouvrés par personne et par an.


Article 4 – Nature des congés
Le compte épargne-temps peut être utilisé uniquement en jour de congés à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
La monétisation des jours de congés déposés au compte épargne temps n’est pas possible
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.

Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour un congé selon les modalités suivantes :
Durée
Délai de prévenance

Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés

1 semaine

Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum

1 mois

La prise de jours au titre du CET est subordonné au délai de prévenance prévu et à l’accord préalable du supérieur hiérarchique, lesquels conditionnent la demande. 

Article 6 – Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.


Article 7 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une mobilité, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur, si cela est possible et sur décision du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.

Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une

durée de trois (3) ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.

Article 9 – Révision & Dénonciation
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois (3) mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025
En 2 exemplaires

Pour la société Résilience & Innovation

M.
Directrice Générale


Pour le Comité Social et Économique

M.


Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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