PREAMBULE Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans la société. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires Tous les salariés de la SPL/SEML Résilience & Innovation ayant
au moins douze (12) mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l’exception des collaborateurs sous contrats à durée déterminée et sous contrats alternance.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.
Article 3 – Alimentation du compte en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an). Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps. Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un courriel à la Responsable des Ressources Humaines, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Cinq (5) jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
Les jours de repos pour les forfaits jours.
L’alimentation du Compte Épargne Temps doit être réalisée chaque année, au plus tard le 15 novembre.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder
cinq (5) jours ouvrés par personne et par an.
Article 4 – Nature des congés Le compte épargne-temps peut être utilisé uniquement en jour de congés à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique. La monétisation des jours de congés déposés au compte épargne temps n’est pas possible Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.
Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour un congé selon les modalités suivantes : Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés
1 semaine
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum
1 mois
La prise de jours au titre du CET est subordonné au délai de prévenance prévu et à l’accord préalable du supérieur hiérarchique, lesquels conditionnent la demande.
Article 6 – Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 7 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une mobilité, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur, si cela est possible et sur décision du salarié. En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.
Article 8 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une
durée de trois (3) ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 9 – Révision & Dénonciation Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois (3) mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025 En 2 exemplaires