ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
La société SEMPERTRANS,
S.A.S., immatriculée au RCS d’Arras, sous le numéro 329 680 235 00036 dont le siège social est situé ZI B, rue de Stalingrad, 62232 ANNEZIN. Représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations représentatives au sein de l’entreprise :
Le Comité Social Economique (CSE), représentée par : XXX ; XXX XXX ; XXX
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord en application des dispositions des articles :
Article L3121-30 du Code du travail
Article L3121-33 du Code du travail
Article L2232-12 du Code du travail
relatives à la négociation collective et au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Préambule
La société exerce une activité spécialisée dans la maintenance et l’installation de bandes transporteuses et convoyeurs, activité pouvant connaître des variations d’activité importantes liées :
aux commandes clients,
aux interventions techniques urgentes,
aux contraintes de production et de maintenance industrielle.
Dans ce contexte, le recours aux heures supplémentaires constitue un outil d’organisation nécessaire afin d’assurer la continuité de l’activité et la satisfaction des clients.
La convention collective de la branche du caoutchouc prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures.
Conformément aux dispositions du Code du travail permettant à un accord d’entreprise de fixer un contingent différent, les parties ont souhaité adapter ce contingent afin de tenir compte des besoins opérationnels de l’entreprise tout en garantissant le respect des règles relatives :
à la durée du travail,
à la santé et à la sécurité des salariés,
et au dialogue social avec le Comité Social et Économique.
Le présent accord a donc pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer, au niveau de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés relevant de la législation relative à la durée du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception :
des cadres dirigeants au sens du Code du travail ;
des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Article 3 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
220 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent peuvent être accomplies sur décision de l’employeur dans le respect :
des dispositions légales relatives à la durée du travail ;
des stipulations du présent accord.
Article 4 – Suivi et information du CSE
Le Comité Social et Économique est informé du recours aux heures supplémentaires.
À ce titre :
un bilan annuel du volume d’heures supplémentaires réalisées dans l’entreprise est présenté au CSE ;
cette information intervient notamment dans le cadre des consultations récurrentes relatives à la politique sociale et aux conditions de travail.
Article 5 – Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures donnent lieu :
à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales applicables ;
à une consultation préalable du Comité Social et Économique, conformément aux dispositions du Code du travail.
Cette consultation porte notamment sur :
les motifs du dépassement du contingent,
le volume prévisionnel d’heures concernées,
les mesures envisagées pour limiter le recours durable à ces dépassements.
L’avis du CSE est recueilli dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Article 6 – Respect des durées maximales de travail
Le recours aux heures supplémentaires s’effectue dans le strict respect :
de la durée maximale quotidienne de travail,
de la durée maximale hebdomadaire de travail,
des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
L’employeur veille à ce que le recours aux heures supplémentaires reste compatible avec la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la réglementation.
Article 8 – Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par écrit aux parties signataires.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
La dénonciation est soumise à un préavis de trois mois.
Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ;
d’un dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;