Accord d'entreprise SEMPERTRANS MAINTENACE FRANCE NORD

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SEMPERTRANS MAINTENACE FRANCE NORD

Le 16/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société 

SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD, SAS au capital de 176.000 €, dont le siège est situé ZONE INDUSTRIELLE B, RUE DE STALINGRAD, 62232 ANNEZIN, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 329 680 235, représentée par Madame XXXXXXXX, Présidente.

D'une part

ET

Les représentants du personnel

D’autre part

IL A ETE RAPPELE CE OU'IL SUIT

  • Préambule

Le présent accord est conclu entre la société SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD, ciaprès « l’Entreprise », et les membres élus titulaires du comité social et économique (CSE), en application des dispositions du Code du travail relatives aux accords conclus avec les représentants élus en l’absence de délégué syndical. 
Cet accord s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de mettre en place un compte épargnetemps (CET) dans l’entreprise, afin de permettre aux salariés d’épargner certains droits à repos ou à rémunération, dans des conditions sécurisées pour l’entreprise et compatibles avec les nécessités de son fonctionnement, s’ils le désirent. 
L’objectif de la constitution de cet accord CET est de permettre aux salariés d’anticiper leur départ à la retraite mais aussi de venir inclure les nouveaux congés légaux notamment concernant les événements familiaux et le soutien familial afin de rappeler au salarié l’importance de la conciliation entre la vie personnelle et de la vie professionnelle.
L’ouverture d’un compte et son alimentation sont à l’initiative exclusive du salarié.


2. Champ d’application personnel et matériel

2.1. Champ d’application personnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle (ouvriers, collaborateurs ETAM, cadres), y compris les salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours. 
Toutefois, l’ouverture effective d’un CET et son alimentation demeurent facultatives pour le salarié et subordonnées au respect des conditions fixées par le présent accord. 

2.2. Champ d’application matériel

Le présent accord définit les modalités d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation, de valorisation et de clôture du compte épargne temps mis en place au sein de l’Entreprise. 

3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

4. Ouverture du compte épargne temps

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut ouvrir un compte épargnetemps lors de l’ouverture d’une campagne d’alimentation, en suivant la procédure définie par l’Entreprise (formulaire, outil SIRH, bulletin de choix, etc.). 
Un état individuel du compte épargne temps est communiqué au salarié, au minimum une fois par an, et mentionné sur le bulletin de paie et/ou dans l’outil de gestion des temps et des ressources humaines utilisé par l’Entreprise. 

5. Alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte peut être réalisée en temps, dans les limites fixées ciaprès. 

5.1. Alimentation en temps

Le salarié peut affecter à son CET, en tout ou partie : 
  • Les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables), acquis au terme de la période de référence légale ou conventionnelle ; 
  • Les temps de repos issus d’une réduction collective de la durée du travail utilisables à son initiative, notamment : 
  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’une organisation plurihebdomadaire du temps de travail ; 
  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis au titre de l’aménagement du temps de travail ;
  • Les jours ou heures de repos compensateur de remplacement ;
  • Les jours ou heures de repos compensateur obligatoires (repos pour heures supplémentaires ou dépassements de certains seuils) lorsqu’un tel dépôt est juridiquement autorisé. Ne peuvent être déposés sur le CET les repos dont l’affectation serait exclue par une disposition légale ou d’ordre public.
  • Les soldes créditeurs de forfait annuel en jours, dans la limite de 8 jours ouvrés par an. 

En cas de départ de l’entreprise avant la fin de la période de référence au titre de laquelle des jours ont été imputés sur le CET, l’Entreprise procède à un recalcul des droits effectivement acquis à cette date et régularise, en plus ou en moins, le nombre de jours inscrits au CET et, le cas échéant, les sommes correspondantes. 

5.2. Plafonnement des droits

Le dépôt annuel cumulé sur le compte épargne temps est limité à 25 jours par an. 
Le nombre total de jours inscrits sur le CET est plafonné à 300 jours par salarié. 
Toutefois, afin de permettre une meilleure préparation du départ à la retraite, les salariés justifiant de 57 ans révolus, ainsi que les salariés justifiant de 55 ans révolus et bénéficiant d’une reconnaissance RQTH/MDPH, peuvent déposer jusqu’à 35 jours par an, et le plafond global du CET est alors porté à 400 jours. 
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours, les compteurs étant indiqués en jours dans le logiciel de gestion et sur les bulletins de paie. 

5.3. Périodicité des alimentations

Les périodes d’alimentation sont fixées comme suit : 
  • Alimentation en jours de congés payés : au mois de mars de chaque année ; 
  • Alimentation en jours de repos (RTT / forfait jours) : au mois d’octobre de chaque année ; 

6. Modalités de valorisation des droits

Le compte épargne-temps comptabilise un droit à congé.
L’affectation au compte des éléments de rémunération suppose une valorisation en temps sur la base du salaire horaire brut.
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus et affectés au CET, en temps équivalent et affectés au C.E.T. proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante, dont le résultat doit apparaitre en jours :

Somme due : salaire mensuel de base (sur base 35 heures) / horaire mensuel contractuel = temps de repos.

Exemple : Prime de 250 euros à imputer sur le compte épargne temps.

Salaire mensuel de base 1440 euros, horaire 151,67 heures.

1440/151,67 = 9.49 euros/heure Soit 250/9.49 euros = 26.34 heures divisé par 7H = 3.76 jrs imputées sur le compte épargne temps.

7. Utilisation du compte épargne temps

7.1. Utilisation pour indemniser des périodes d’absence

Le CET pourra être utilisé par le salarié en se référant à la liste exhaustive suivante :
  • En cas de congé de fin de carrière :

Ce congé permet au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire son temps de travail en cas de retraite progressive.

Lorsque le salarié souhaite partir à la retraite, celui-ci doit informer l’employeur dans un délai suffisant, c’est-à-dire 6 mois avant l’utilisation de son CET.

Si celui-ci souhaite effectuer une retraite progressive un accord doit être trouvé entre le salarié et l’employeur pour déterminer les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail de celui-ci.

En revanche, lorsque l’employeur souhaite mettre à la retraite un salarié ayant atteint l’âge légale de mise à la retraite (70 ans), l’entreprise est tenue de notifier au salarié la possibilité de liquider la totalité de son CET. L’employeur doit prévenir le salarié dans un délai suffisant, c’est-à-dire 6 mois avant le délai correspondant au nombre de jours prévus par le CET.

  • En cas de Congés pour convenance personnelle :

Ce congé concerne les salariés qui souhaitent interrompre leur activité professionnelle pour une raison personnelle, il se matérialise généralement par le congé sans solde ou le congé sabbatique.
Lorsque le salarié souhaite prendre un congé sabbatique : il est tenu d’informer l’employeur au moins trois mois avant le départ envisagé. Le salarié doit également répondre aux conditions d’ancienneté et d’années de travail de l’article L.3142-28 du Code du travail. S’il ne respecte pas les conditions celui-ci peut se voir refuser ce congé par l’employeur. De plus, le salarié doit effectuer un congé minimal de 6 mois, avec un maximum de 11 mois.
Lorsque le salarié souhaite effectuer un congé sans solde, celui-ci doit être accepté par l’employeur. Le salarié doit faire sa demande trois mois avant la date de prise du congé. L’employeur peut refuser le congé ou proposer une date ultérieure.

  • En cas de Congé pour création/ reprise d’entreprise :


Il s’agit d’un congé spécial qui est accordé au salarié lorsqu’il souhaite créer ou reprendre une entreprise. Ce congé s’adresse au salarié ayant 2 ans d’ancienneté de manière consécutive ou non. Pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, si le nombre de jour présent sur le CET le permet, sinon une nouvelle demande devra être effectuée auprès de l’employeur.
Ce congé peut également être prévu à temps partiel, une réorganisation du temps de travail du salarié devra être faite par avenant au contrat de travail.
L’employeur peut reporter le congé dans la limite de 6 mois s’il estime que cela entraînera des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l’entreprise. Un report des congés payés annuels acquis par le salarié sera effectué sur sa demande sur 6 ans maximum. Sinon une indemnité compensatrice correspondant au total des jours de congés cumulés sera versée au salarié lors du départ en congé pour création ou reprise d'entreprise.
Si le salarié décide de revenir ou de quitter l’entreprise, il doit notifier sa décision 3 mois avant la fin de son congé.

  • En cas de Congé parental d’éducation :

Le salarié ayant un an d’ancienneté peut, à la suite de l’arrivée ou la naissance d’un enfant, peut prendre un congé parental d’éducation en utilisant les jours de son CET. Il est prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail.
Ce congé peut également être pris à temps partiel, une réorganisation du temps de travail du salarié devra être faite par avenant au contrat de travail.
  • En cas de congés proche-aidant

Le Congé proche aidant est régi par les articles L.3142-16 à L.3142-27 du Code du travail. Le salarié peut prendre ce congé lorsque l’une des personnes listées par l’article.3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie telle qu’elle ne peut rester toute seule.
La demande doit être faite 48h avant la prise du congé.
Ce congé peut également être pris à temps partiel, une réorganisation du temps de travail du salarié devra être faite par avenant au contrat de travail.
  • En cas de congés pour événements familiaux

Ces congés sont prévus aux articles L3142-1 à L.3142-5 du code du travail. Il s’agit notamment du congé pour décès d’un enfant, du conjoint, concubin ou PACS, du Congé pour l'annonce du handicap ou d'une pathologie d'un enfant, pour mariage, …
  • En cas de congé de solidarité familiale

Ce congé permet au salarié de s’absenter pour assister l’un de leurs proches en fin de vie. Il est régi par les articles L.3142-6 à L.3142-15 du Code du travail.
  • Passage au temps partiel

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation des heures non travaillées en cas passage en temps partiel pour motifs familiaux, ou tout autre congé précédemment cité ayant la possibilité d’être aménagé à temps partiel.
Un avenant au contrat de travail devra être effectué.
  • Formation

Les jours présents sur le CET peuvent être utilisés par le salarié pour financer une période de formation en dehors du temps de travail.

7.2. Indemnisation pendant le congé

Le congé financé par le CET est indemnisé sur la base du salaire de base en vigueur au moment du départ en congé. 
L’indemnité versée a la nature d’un salaire au regard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Le bulletin de paie mentionne le type de congé indemnisé, sa durée et le montant de l’indemnité correspondante. 
Pour la gestion du temps, un jour, une semaine ou un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé. 
Lorsque la durée du congé excède la durée indemnisable par les droits inscrits au CET, le paiement est interrompu dès que les droits sont intégralement consommés. 
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture du compte que lorsqu’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière. 

7.3. Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé financé par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu, sauf dispositions légales contraires, mais les autres obligations contractuelles subsistent. 
L’utilisation du CET n’interrompt pas : 
  • L’acquisition de droits à congés payés ;
  • Le bénéfice de la mutuelle et du régime de prévoyance, dans les conditions applicables dans l’Entreprise ;
  • Le calcul de l’ancienneté.
En cas de congé pour convenances personnelles, congé sabbatique ou congé pour création/reprise d’entreprise, les salariés bénéficiant de matériels ou équipements professionnels (ordinateur portable, téléphone, véhicule de fonction, etc.) pourront être tenus de les restituer pendant la suspension du contrat, sauf dispositions particulières applicables aux représentants du personnel. 
À l’issue du congé, hors congé de fin de carrière, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent, assorti d’une rémunération au moins équivalente. 

7.4 Utilisation des droits pour complément de rémunération

Indépendamment de toute prise de congé ou réduction de sa durée du travail, le salarié peut demander l’utilisation de tout ou partie des droits inscrits sur son compte épargne temps pour compléter sa rémunération. 
Cette utilisation est subordonnée à l’accord préalable de l’Entreprise, qui apprécie la demande au regard des nécessités de service et de la bonne gestion du dispositif, sans pouvoir toutefois en faire un usage discriminatoire ou contraire au principe d’égalité de traitement entre salariés placés dans une situation comparable. 
Les droits ainsi utilisés sont convertis en unités monétaires dans les conditions prévues à l’article 6 « Modalités de valorisation des droits ». Ils sont versés au salarié sous forme de rémunération soumise aux cotisations sociales et contributions applicables, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, et figurent distinctement sur le bulletin de paie. 
Les règles suivantes s’appliquent : 
  • Le salarié ne peut présenter qu’une demande de monétisation par semestre civil ; 
  • Chaque demande porte sur un nombre de jours au moins égal à 

    1 jour et au plus égal à 20 jours de droits inscrits sur le CET au jour de la demande ; 

  • Le solde de droits subsistant après monétisation ne peut être négatif et doit rester au moins égal à 

    1 jour, sauf en cas de liquidation totale du CET.


8. Cessation du compte épargne temps

8.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. 
Le salarié perçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de sa dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte. 
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés au notaire chargé de la succession ou, à défaut, à ses ayants droit sur présentation des justificatifs légaux. 

8.2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer à son CET dans les mêmes cas que ceux autorisant le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation. 
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. 
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La décision de renoncer au CET est ferme et définitive. 
Les droits non liquidés sont réglés sous forme d’indemnité compensatrice. 
Indépendamment de la renonciation visée au présent article, le salarié peut à tout moment décider de ne plus alimenter son CET. Les droits déjà acquis demeurent alors utilisables dans les conditions prévues par le présent accord.

9. Transmission du compte en cas de transfert d’entreprise

En cas de modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L.12241 du Code du travail, le compte épargne temps, annexé au contrat de travail, est automatiquement transmis au nouvel employeur. 
En dehors de ces cas, le transfert du CET n’est possible qu’entre deux entreprises du même groupe disposant chacune d’un accord de mise en place d’un CET, et sous réserve d’un accord tripartite (salarié, employeur cédant, employeur repreneur). 
À défaut d’accord, le CET est clos par l’employeur cédant dans les conditions prévues au 9.1.

10. Conditions de déblocage

Le salarié pourra par lettre recommandée avec accusé de réception demander à l’employeur de débloquer tout ou partie de ses droits, pour l’une des raisons suivantes :
  • Mariage ou PACS
  • Naissance ou adoption
  • Divorce ou dissolution du PACS
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint
  • Décès du conjoint
  • Acquisition ou agrandissement du logement principal
  • Situation de surendettement du salarié
  • En cas de violences conjugales prévues par l’article R3324-22 du Code du travail
  • Cessation d’activité
  • Création ou reprise d’entreprise
  • Survenance d’un handicap chez l’enfant
  • Solidarité familiale : assister un proche gravement malade ou en fin de vie
La monétisation est effectuée au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la demande.

11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
Il pourra être révisé à tout moment, à l’initiative de l’Entreprise ou de la majorité des membres titulaires du CSE signataires, par avenant écrit conclu dans les conditions prévues par la législation applicable aux accords conclus avec les représentants élus. 
Toute dénonciation de l’accord interviendra conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux accords d’entreprise, avec respect d’un préavis et des règles relatives au maintien temporaire des avantages individuels acquis. 
Une clause de rendezvous est fixée à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, afin de permettre aux parties d’examiner l’opportunité de l’adapter à l’évolution de la législation, de la jurisprudence ou de la convention collective applicable. 

12. Entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt légal auprès de l’autorité administrative compétente et au greffe du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions du Code du travail. 
Il fera l’objet des mesures de publicité et d’information prévues par la loi, notamment à l’égard des salariés de l’Entreprise. 
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable. 
Un exemplaire sera adressé au Conseil de prud’hommes de Béthune. 
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Annezin, le 16 septembre 2026

Pour la société SEMPERTRANS MAINTENANCE France NORD

Madame XXXXXXX

Présidente



Pour les représentants du personnel

Madame XXXXXX, membre élu titulaire du CSE,

Monsieur XXXXXX, membre élu titulaire du CSE,

Monsieur XXXXXXX, membre élu titulaire du CSE,

Monsieur XXXXXXX membre élu titulaire du CSE.

Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas