La société SENCROP , SAS au capital de 20.438,48 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE, sous le n° 817 791 288 , sise 2 rue Fourier à LILLE (59000) 14, rue des entrepreneurs - MARCQ EN BAROEUL , représentée par Monsieur Michaël BRUNIAUX en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la société » ou « SENCROP »,
D’une part,
Et les membres titulaires du comité social et économique :
Madame/Monsieur « … »
Madame/Monsieur « … »
Madame/Monsieur « … »
Madame/Monsieur « … »
Sommaire TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc76047683 \h 3 TITRE 1 : Aménagement des consultations récurrentes PAGEREF _Toc76047684 \h 4 Article 1.1 : Contenu des consultations PAGEREF _Toc76047685 \h 4 Article 1.2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise PAGEREF _Toc76047686 \h 4 Article 1.3 : Modalités de consultation PAGEREF _Toc76047687 \h 4 Article 1.4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes PAGEREF _Toc76047688 \h 4 Article 1.5 : Délais de consultation PAGEREF _Toc76047689 \h 5 TITRE 2 : Aménagement de la BDES PAGEREF _Toc76047690 \h 5 Article 2.1 Objet PAGEREF _Toc76047691 \h 5 Article 2.2 Support des informations contenues dans la BDES PAGEREF _Toc76047692 \h 5 Article 2.3 Mise à jour PAGEREF _Toc76047693 \h 6 Article 2.4 Accès- confidentialité PAGEREF _Toc76047694 \h 6 Article 2.5 Organisation PAGEREF _Toc76047695 \h 6 TITRE 3 : Dispositions générales PAGEREF _Toc76047696 \h 8 Article 3.1 : Durée de l’accord – entrée en vigueur PAGEREF _Toc76047697 \h 8 Article 3.2 : Portée de l’accord PAGEREF _Toc76047698 \h 8 Article 3.3 : Révision, dénonciation PAGEREF _Toc76047699 \h 8 Article 3.4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc76047700 \h 8 PREAMBULE
L’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles ;
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;
La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
L’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la BDES ;
La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;
Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.
L’article L. 2312-21 du Code du travail permet quant à lui la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir :
L'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES ;
Les modalités de fonctionnement de la BDES, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
L’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public et la BDES comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise. Les articles L. 2312-19 et 2312-21 du Code du travail prévoient qu’en l'absence de délégué syndical dans l’entreprise, un accord conclu peut être conclu entre l’employeur et le Comité Social et Economique adopté à la majorité des membres titulaires élus. Les représentants de SENCROP et le CSE ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin de simplifier les consultations du Comité Social et Economique et de rendre la BDES plus lisible et pertinente. Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les consultations du Comité Social et Economique et la BDES tout en préservant leur rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
A la suite de deux réunions de négociation qui se sont tenues les à compléter et à compléter 2021, il a été décidé ce qui suit : TITRE 1 : Aménagement des consultations récurrentes Article 1.1 : Contenu des consultations
Les parties ont convenu que la consultation sur les
orientations stratégiques de l’entreprise portera sur :
Détermination des orientations stratégiques ;
Conséquences des orientations stratégiques :
sur l’activité ;
sur l’emploi ;
sur l’évolution des métiers et des compétences ;
sur l'organisation du travail ;
sur les orientations de la formation professionnelle.
Les parties ont convenu que la consultation sur la
situation économique et financière de l’entreprise portera sur :
Politique de recherche et de développement technologique.
Les parties ont convenu que la consultation sur la
politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise portera sur :
Evolution de l'emploi ;
Actions de formation envisagées ;
Actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
Conditions de travail ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Qualité de vie au travail.
Article 1.2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique sera consulté :
tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
tous les 3 ans sur la situation économique et financière ;
tous les 3 ans sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.
Cependant, le Comité Social et Economique ne pourra recourir à une expertise pour chacun des cas de consultation que tous les deux ans. Article 1.3 : Modalités de consultation
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique rendra un avis unique sur chacun des 3 grands thèmes de consultation précités. Article 1.4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes
Les informations nécessaires aux consultations récurrentes sont regroupées au sein de la BDES. Article 1.5 : Délais de consultation Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du Comité Social et Economique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation. Les informations étant mises à disposition des membres du Comité Social et Economique dans la BDES, le décompte du délai maximal de consultation court :
soit à compter de la date de l’information des membres du Comité Social et Economique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la BDES, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;
soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile. Le délai maximal de consultation du Comité Social et Economique est fixé à 15 jours. Lorsque le Comité Social et Economique recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à 30 jours. Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires. A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le Comité Social et Economique, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation. Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article ci-dessus, le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
TITRE 2 : Aménagement de la BDES Article 2.1 Objet
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à la disposition du CSE et des délégués syndicaux. Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE. Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE leur seront mises à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L. 2312-18 et suivants du Code du travail. Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur l’année précédente. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, sous forme de grandes tendances pour les années suivantes. Article 2.2 Support des informations contenues dans la BDES
Les informations contenues dans la BDES sont tenues à disposition dans un classeur papier prévu à cet effet. Ce support est susceptible d'évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDES sont informés de ces évolutions si celles-ci sont significatives. Ce classeur est disponible pendant les horaires habituels de travail :
Au service du personnel ;
A la Direction Générale.
L'accès à la BDES est autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné bénéficie d'un mandat au titre du CSE lui donnant droit aux informations prévues par la loi et les règlements. L'accès est donc retiré en cas de perte du mandat quel qu'en soit le motif. Article 2.3 Mise à jour
Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, périodiquement ou régulièrement selon les dispositions du Code du travail relatives à l’actualisation des informations transmises aux membres du CSE et délégués syndicaux. Les bénéficiaires de la BDES sont informés de l'actualisation de ces informations de la manière suivante :
soit par e-mail ;
soit à l'occasion de la réunion du CSE.
Article 2.4 Accès- confidentialité
Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité. L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail. Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction. Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiées « confidentiel » doivent le rester. Article 2.5 Organisation
La BDES comportera les thèmes suivants :
Investissements (social / matériel et immatériel)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Fonds propres, endettement et impôts
Rémunération des salariés dans l’ensemble de leurs éléments
Activités sociales et culturelles
Rémunération des financeurs
Flux financiers à destination de l'entreprise
– Investissements :
A-Investissement social :
a) Etat des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; -évolution des effectifs retracée 1 fois par an ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; -répartition des effectifs par sexe et par qualification ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
B-Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées :
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action :
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants : -mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; -objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Echéancier des mesures prévues ;
Fonds propres, endettement et impôts :
b) Dettes financières dont échéances et charges financières;
Rémunération des salariés dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
Activités sociales et culturelles
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;
Rémunération des financeurs :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques :
B-Réductions d'impôts ; C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ; D-Crédits d'impôts ; E-Mécénat ;
F- Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
TITRE 3 : Dispositions générales Article 3.1 : Durée de l’accord – entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de sa signature. Article 3.2 : Portée de l’accord Le présent accord annule et remplace tout document ou norme interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Article 3.3 : Révision, dénonciation Le présent accord pourra être révisé conformément aux règles légales en vigueur. Il pourra être dénoncé conformément aux règles légales en vigueur. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 3.4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Lille.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait en « … » exemplaires originaux A LILLE Le « … » 2021 Pour la Société SENCROP Monsieur Michaël BRUNIAUX, Président
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :