Accord d'entreprise SENETOURS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SENETOURS

Le 16/04/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES
DE FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES


Entre les soussignés :

La Société SARL SENETOURS dont le siège social est situé 8 rue Honoré de Balzac 37000 TOURS, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Gérant,
D'une part,
Et
Le Comité́ Social et Economique (CSE), représenté par XXXXXXXXXXX, membre titulaire,
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés liées à sa fermeture. Les membres du CSE se sont réunis par téléphone le 9 avril afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.


Par conséquent, il est convenu ce qui suit,

Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).

Article 2 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

Article 2.1 Maximum de jours concernés

Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2.2 Jours acquis ou en cours d’acquisition

Ces jours de congés payés pourront concerner :
  • les jours acquis à solder avant le le 31 mai 2020.
  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent pouvoir bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Article 2.3 Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par note d’information collective, puis envoi des plannings individuels de travail à chacun.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur le 16 avril 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 5 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.


Fait à Tours, le 16 avril 2020,

Les signataires 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir