Accord d'entreprise SENS ET COHERENCE

Accord collectif forfait jours

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SENS ET COHERENCE

Le 02/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, représentée par.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET
  • Les salariés de la Société préalablement consultés et ayant approuvé le projet d’accord au moins pour les 2/3 d’entre eux dans le cadre d’un référendum dont les résultats figurent en annexe au présent accord.


Ci-après dénommés « les salariés »


D’autre part,

Préambule

La Société applique la Convention collective nationale « Prestataires de services » (IDCC 2098).
Les Parties reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail des salariés peuvent se différencier selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d'autonomie ainsi que selon la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.
La Société souhaite prévoir le recours au forfait annuel en jours à tous les salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et pour lesquels un horaire collectif de travail est difficile à imposer.
Le présent accord a donc pour objet de définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours et les modalités de cet aménagement du temps de travail.
La Société ayant un effectif inférieur à onze salariés et étant dépourvu de CSE, le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L.2232-21 à L.2232-23 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés de la Société se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 2 juin 2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
En application de l'article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective des prestataires de service dont relève la Société.
En outre, le présent accord se substitue aux dispositions légales supplétives ayant le même objet.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

Article 1 – Les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année:
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'autonomie est la capacité d'un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire à prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités, organiser ses interventions de manière libre tout en respectant les attentes et contraintes de la Société. Cette autonomie se traduit, pour les cadres concernés, par la faculté d'organiser leur temps de travail en fonction des missions qui leur sont confiées. Ils décident ainsi librement de leurs prises de rendez-vous, de leurs heures de début et de fin des journées de travail et de la répartition de leurs tâches au sein de celles-ci.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours les salariés au statut cadre de la Société appartenant aux classifications VII, VIII, IX telles que définies dans la convention collective applicable et quelle que soit la nature du contrat les liant (CDI et CDD), dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’exercice de leurs missions, telle que décrite ci-dessus.

Article 2 – Mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l’employeur et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

Article 3 – Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel

Le forfait de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse). Ce nombre est calculé une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux, et les jours de repos spécifiques au forfait-jours.
Il est rappelé dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.
Toutefois, le forfait de 218 jours est diminué du nombre de droits à congés supplémentaires conventionnels applicables au salarié : dans la mesure où la Société octroie deux semaines de congés supplémentaires conventionnels à l’ensemble de ses salariés, leur forfait de 218 jours est ramené à un forfait de 208 jours.

Article 4 – Forfait en jours réduit

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit, c’est-à-dire un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini dans le présent accord d'entreprise (soit en deçà de 208 jours), sans que ceci soit considéré comme un temps partiel.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 5 – Nombre et modalités de prise des jours de repos complémentaires

Un nombre de jours de repos complémentaires est attribué aux salariés à hauteur de 12 jours ouvrables par an.
Les cadres en forfaits en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, les besoins des clients, leurs charges de travail etc…
La prise des jours de repos complémentaires permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Ces jours de repos complémentaires sont pris sur proposition du salarié, après accord de la Direction.
Le salarié souhaitant bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos complémentaires ou d’une demi-journée de repos complémentaire devra formuler sa demande :
  • 1 mois calendaire au minimum avant la date de départ envisagée, lorsque le congé envisagé dure 3 jours ou plus. L’employeur répondra dans les 72 heures suivant la réception de la demande de congés. A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande sera considérée comme refusée, sauf meilleur accord entre les parties.
  • 15 jours calendaires au minimum avant la date de départ envisagée, lorsque la durée du congé envisagé est inférieure à 3 jours. L’employeur répondra dans les 48 heures suivant la demande de congés. A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande sera considérée comme refusée, sauf meilleur accord entre les parties.

Article 6 – Incidences des arrivées ou départs en cours d’année

Il est convenu qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours sera proratisé (tout en tenant compte du droit à congés).
Ainsi, pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir:
-Le nombre de jours de repos hebdomadaires
-Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année
-Le prorata du nombre de congés payés et de jours de repos acquis au cours de la période de l’année considérée
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
-Le nombre de repos hebdomadaires depuis le début de l’année
-Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année
-Le prorata du nombre de congés payés et de jours de repos acquis au cours de la période de l’année considérée

Article 7 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les salariés concernés par le présent accord devront percevoir, au minima, la rémunération mensuelle minimale prévue par la Convention collective applicable, correspondant à leur classification.

Article 8 - Prise en compte des absences sur la rémunération

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées et/ou assimilées à du temps de travail effectif, aux congés légaux ou conventionnels et aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et ces absences donnent lieu, le cas échéant, à un maintien de salaire tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l'année et impacteront, à due proportion, le nombre de jours non travaillés sur la période de référence.

Article 9 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les cadres dont le temps de travail est comptabilisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours organisent librement leur temps de travail dans le respect des temps de repos obligatoires.
Ainsi, les intéressés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Toutefois, la pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre concerné.
Dans ce cadre, le maximum de 13 heures d'amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi ne doit en aucun cas avoir un caractère systématique et ainsi rester exceptionnel.
En outre et sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, ces salariés doivent bénéficier :
- D'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- D'un temps de repos hebdomadaire égal à 35 heures consécutives, soit deux jours, dont un jour de repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche ;
- Des jours fériés et chômés ;
- Des congés payés légaux et conventionnels ;
- Des jours de repos résultant de l'application de la convention de forfait en jours.
Le respect de ces temps de repos, sous réserve d'éventuelles dérogations, est impératif.
L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution soit trouvée afin de respecter les dispositions susvisées.

Article 10 - Contrôle du décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées

Il est tenu un décompte des journées et, le cas échéant, demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
Le document ainsi établit par l'employeur doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel ou jours de repos).
Ce document concourt à préserver la santé du salarié en veillant au respect du plafond de journées travaillées dans l'année.
Le suivi est établi mensuellement par le salarié sous le contrôle de l'employeur.

Article 11 – Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, les salariés au forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Par le présent accord, la Société réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Les outils numériques visés sont notamment :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- pour les absences de plus d’une demi-journée : paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence ;
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Dans la mesure où les salariés en forfait jours n’ont pas d’horaires de travail prédéfinis, et afin de garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont également interdits aux moments suivants : entre 19h et 7h30 du matin.

Article 12 - Modalités de suivi de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail et de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation équilibrée entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, notamment.
Il est en particulier veillé à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail permettent à l'intéressé de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
À cette même fin, le salarié tiendra informé sa Direction de tout évènement ou élément venant accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En ce sens, l'outil de suivi de décompte des journées et demi-journées travaillées ou non travaillées peut permettre de déclencher une alerte.
Ainsi, en cas de difficulté portant sur l'organisation, la charge de travail, des difficultés d'articulation entre vie personnelle et professionnelles ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel anormal du salarié, ce dernier dispose de la faculté d'émettre, par écrit, une alerte auprès de sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours ouvrables.
Après l'entretien et en fonction des échanges intervenus, la Direction formulera les mesures qui pourront le cas échéant être mises en place pour traiter effectivement la situation.
Ces mesures font l'objet d'un compte rendu et d'un suivi abordé notamment à l'occasion de l'entretien annuel de suivi.

Article 13 - Entretien annuel de suivi

Dans l'objectif constant de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque individuellement

une fois par an les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cet entretien de suivi revient sur la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié et, enfin, sa rémunération.
Cet entretien est également l'occasion pour l'employeur et le salarié de faire le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée de ses trajets professionnels le cas échéant, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des journées non travaillées prises ou non prises à la date dudit entretien ainsi que l'équilibre entre la vie personnelle et vie professionnelle du salarié.
Cet entretien fait l'objet d'un

compte rendu écrit reprenant notamment, au regard des constats effectués, les mesures et solutions éventuelles qui peuvent être arrêtées par l'employeur et le salarié.

Il est entendu que cet entretien annuel de suivi est un minimum et que le salarié et l'employeur peuvent le cas échéant convenir d'un rythme semestriel. Dans tous les cas, les parties profiteront de tout entretien, même informel, pour aborder tout sujet relatif à l'exécution de la convention de forfait annuel en jours.
En cas de difficulté inhabituelle ou anormale, un entretien spécifique peut être organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Ce dernier fait alors l'objet du compte rendu écrit établi dans les conditions susvisées.

Article 14 - Dispositions finales

Article 14.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts prévues à l’article 14.4 du présent accord.
Article 14.2 Dénonciation - Modification
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, celui-ci devra respecter un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Article 14.3 Condition résolutoire
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.
Article 14.4 Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de la Société.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait, le 2 juin 2025, à, en 2 exemplaires originaux
Pour la Société

Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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