Accord d'entreprise SENS ET COHERENCE

Accord collectif sur les CP

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SENS ET COHERENCE

Le 02/06/2025


ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, représentée par.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET
  • Les salariés de la Société préalablement consultés et ayant approuvé le projet d’accord au moins pour les 2/3 d’entre eux dans le cadre d’un référendum dont les résultats figurent en annexe au présent accord.


Ci-après dénommés « les salariés »


D’autre part,

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
La Société ayant un effectif inférieur à onze salariés et étant dépourvu de CSE, le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L.2232-21 à L.2232-23 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés de la Société se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 2 juin 2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
En application de l'article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective des prestataires de service dont relève la Société.
En outre, le présent accord se substitue aux dispositions légales supplétives ayant le même objet.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord a pour objet de :
-fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;
-fixer la période annuelle de prise des congés payés ;
-prévoir les modalités de prise des congés payés ;
-fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ;
-fixer la durée, les modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord ;
-fixer les modalités d'information des salariés.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet /temps partiel / forfait jours).

Article 2 - Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de modifier la période de référence fixée par la loi et jusqu’alors applicable au sein de la Société soit du 1er juin au 31 mai.
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé désormais au 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025 : Au cours de cette période, les salariés devront prendre leurs congés acquis au titre de l’année civile 2025 et solder les congés payés acquis sur les périodes antérieures et non encore pris.
Au 1er janvier 2026, les compteurs de congés payés de tous les salariés devront être à zéro afin que la nouvelle période de référence puisse démarrer.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L.3141-4 du Code du travail).
2.2 Nombre de jours de congés acquis
  • Congés légaux
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois soit 30 jours ouvrables de congés sur l'année civile.
  • Congés conventionnels
Il est également attribué à l’ensemble des salariés 1 jour ouvrable de congé supplémentaire par mois de présence, soit 12 jours ouvrables sur l’année civile.
  • Congés supplémentaires pour ancienneté
La Convention collective des prestataires de service, applicable au sein de la Société, prévoit les congés supplémentaires suivants pour ancienneté :
- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans la Société.
En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.
En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.
Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés. Les parties conviennent de se reporter aux dispositions légales d’ordre public qui fixent les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (article L3141-5 du Code du travail).

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Il est convenu que la période de prise du congé principal (minimum 2 semaines) s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés légaux (5 semaines) et conventionnels (2 semaines) doivent être pris au fur et à mesure qu’ils sont acquis au cours de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de leur acquisition. A défaut, ils sont perdus et ne peuvent être reportés sur l’année suivante sauf dans l’hypothèse visée à l’article 5 du présent accord.
3.2 Modalités de prise des congés payés
Les dates de congés sont fixées en accord avec la Direction, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise.
La demande s’opèrera par mail du salarié à la Direction et sera validée par retour de mail ou tout autre écrit signé par la Direction.
Les salariés devront déposer leur demande de congé :
  • 1 mois calendaire au minimum avant la date de départ envisagée, lorsque le congé envisagé dure 6 jours ouvrables continus (soit 1 semaine) ou plus. L’employeur répondra dans les 72 heures suivant la réception de la demande de congés. A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande sera considérée comme refusée, sauf meilleur accord entre les parties.
  • 7 jours calendaires au minimum avant la date de départ envisagée, lorsque la durée du congé envisagé n’excède pas 5 jours ouvrables. L’employeur répondra dans les 48 heures suivant la demande de congés. A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande sera considérée comme refusée, sauf meilleur accord entre les parties.
Les congés payés se prennent par journée entière ou par demi-journée.
L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
  • de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ;
  • de l'ancienneté ;
  • de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.
Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
Les salariés, qui disposeront d’un solde suffisant de congés payés, devront impérativement, prendre les congés payés suivants :
- deux semaines continues sur les trois premières semaines du mois d’août
- une semaine entre Noel et le jour de l’An (c’est-à-dire tous les jours ouvrables compris entre le 26 décembre et le 31 décembre inclus).
Si l’établissement est fermé durant l’une et/ou l’autre de ces périodes, il sera fait application de l’article 3.3 ci-dessous.
3.3 Fermeture de l'établissement
La Société pourra être amenée à fermer l’établissement au cours de l’année.
Elle devra aviser les salariés des dates de fermeture au moins 2 mois à l’avance.
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 - Le report des congés payés

  • Lorsqu’un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés au cours de l'année de référence en raison de certains congés énumérés par la loi (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation…), les congés payés acquis à la date du début du congé seront reportés après la date de reprise du travail.

  • Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du Code du travail.

Par dérogation, lorsque les congés ont été acquis au cours d’un arrêt pour maladie ou accident (ayant ou non un caractère professionnel), la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du Code du travail.

Ce droit à report en cas de maladie ou accident ne concerne que le congé principal de 4 semaines. La 5ème semaine de congés acquise l'année N ainsi que les congés conventionnels, et non pris au 31 décembre de l'année seront perdus.

Article 6 - Dispositions finales

Article 6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts prévues à l’article 6.4 du présent accord
Article 6.2 Dénonciation - Modification
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, celui-ci devra respecter un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Article 6.3 Condition résolutoire
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.
Article 6.4 Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait, le 2 juin 2025, à, en 2 exemplaires originaux
Pour la Société

Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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