Accord d'entreprise SENSAS

PREVOYANCE NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SENSAS

Le 22/07/2025



AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ
un RÉGIME OBLIGATOIRE de prÉvoyance COLLECTIVE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

XXXXXXXXX
ET

Le Comité social Economique

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Le comité social économique et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de prévoyance du personnel de l’entreprise XXXXXXXX dans un accord d’entreprise signé le 26 Juin 2014.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de prévoyance collective obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le le 26 juin 2014 et ayant pris effet le 1er juillet 2014, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Générali.

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant mettre en conformité ledit accord d’entreprise, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Le régime respecte les obligations conventionnelles applicables à l’entreprise.

Le présent régime collectif et obligatoire bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales et patronales versées aux régimes collectifs de prévoyance auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

  • Catégorie objective de personnel


L’article 1 de l’avenant N°2 signé le 28 juin 2022 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17/11/2027 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d'ancienneté.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire, l’ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser.

  • Taux et répartition des cotisations


L’article 1 de l’avenant N°2 signé le 28 juin 2022 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Cotisation 2025

Structure de Cotisations
Part Patronale
Part Salariale
Cotisation Totale
TA sur salaire
1,4971
1,1229
2,62
TB sur salaire
1,64
1,23
2,87



  • Garanties


L’article 4 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.

Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

- Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Par défaut, en l’absence de stipulations particulières dans l’acte :
  • si l’assiette des cotisations et des prestations est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s’appliquer en cas de suspension du contrat de travail.
  • si le niveau des cotisations et prestations est fixé par référence à la rémunération versée, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
  • Les cotisations et prestations sont calculées sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (par exemple, en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois).

- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie décès est maintenue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

  • Changement organisme assureur – rentes en cours de service


Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.



Article 2 – Dispositions d’ordre général


Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.


Le présent avenant à l’accord du 26 juin 2014 prend effet le 1er janvier 2025.



Article 3 – Dépôt - publicité


En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le dossier est transmis automatiquement par la plateforme TéléAccords à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.
La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’avenant aux personnes intéressées peut se faire dans la DREETS compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’entreprise
Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.


Fait en 4 exemplaires



A Fontenay sur Eure, le 22 juillet 2025


Pour l’entreprise X




Pour le Comité Social Economique
Le secrétaireLe secrétaire Adjoint

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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