Accord conclu conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22
du Code du travail, ratifié par référendum à la majorité des 2/3 du personnel
Date de consultation du personnel : 01/04/2026
Date d’entrée en vigueur : le lendemain du dépôt auprès de la DREETS
PRÉAMBULE
La société SÉOUL DAY NIGHT SHARING (ci-après « la Société »), SAS immatriculée au RNE sous le numéro SIREN 932 414 303, dont le siège social est situé au 3 Place de la Piscine – 95300 Pontoise, exerce une activité de restauration traditionnelle (code APE 5610A) et relève de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR – IDCC 1979, brochure n° 3292).
La Société est représentée par son Président.
Justification du recours à la procédure référendaire. La Société emploie un effectif habituel inférieur à onze salariés au sens de l’article L. 2311-2 du Code du travail et est dépourvue de délégué syndical ainsi que de comité social et économique (CSE). Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, issus de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’employeur est fondé à proposer directement un projet d’accord aux salariés, lequel sera soumis à leur approbation par voie de référendum à la majorité des deux tiers du personnel.
Objet de l’accord. Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau supérieur à celui prévu par la convention collective HCR (360 heures par an pour les établissements permanents, en vertu de l’article 5.3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007). Cette faculté est ouverte par l’article L. 3121-33 du Code du travail, qui prévoit qu’un accord d’entreprise peut définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, par dérogation aux dispositions de branche.
Contexte économique et opérationnel justifiant l’augmentation du contingent. Le secteur de la restauration traditionnelle se caractérise par une activité fortement fluctuante, soumise à des pics de fréquentation imprévisibles (services du midi et du soir, week-ends, jours fériés, périodes festives, événements locaux). La Société fait face à des difficultés structurelles de recrutement, communes à l’ensemble de la branche HCR, qui rendent nécessaire le recours régulier aux heures supplémentaires pour assurer la continuité du service et répondre aux attentes de la clientèle.
La Société est organisée sur la base de 39 heures hebdomadaires, conformément à l’article 3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective HCR, qui fixe la durée hebdomadaire de travail à 39 heures pour toutes les entreprises de la branche. À ce titre, l’article 20.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 prévoit des durées maximales hebdomadaires dérogatoires pour les entreprises à 39 heures : 48 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 52 heures en valeur absolue. Ces plafonds conventionnels, négociés par les partenaires sociaux de la branche et étendus par arrêté ministériel, témoignent de la reconnaissance par les pouvoirs publics des contraintes spécifiques au secteur HCR en matière de durée du travail.
Le présent accord entend aligner le contingent d’heures supplémentaires sur le volume maximal d’heures supplémentaires physiquement réalisable dans le respect des durées maximales conventionnelles, afin d’éviter que le contingent ne constitue un obstacle artificiel à l’activité de l’entreprise alors même que les plafonds horaires d’ordre public et conventionnels sont respectés. Il s’agit ainsi de garantir la souplesse nécessaire à l’absorption des pics d’activité tout en préservant l’emploi stable au sein de l’équipe existante, par préférence au recours aux contrats précaires.
Primauté de l’accord d’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-33, 1° du Code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur les stipulations de la convention collective de branche en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément au « bloc 1 » des matières dans lesquelles l’accord d’entreprise prévaut, quelles que soient les stipulations de branche (article L. 2253-3 du Code du travail).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SÉOUL DAY NIGHT SHARING, quel que soit leur emploi, leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), à l’exception des salariés relevant d’un forfait annuel en jours ou en heures et des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, lesquels ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Justification : Le champ d’application englobe l’ensemble du personnel soumis au décompte horaire (employés polyvalents, cuisiniers, serveurs, assistants managers) afin de garantir une application uniforme et équitable de l’accord. Les exclusions visées sont celles imposées par la loi (article L. 3121-56 et suivants du Code du travail).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à six cent onze (611) heures par salarié et par année civile, en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Ce contingent se substitue intégralement au contingent conventionnel de branche de 360 heures prévu par l’article 5.3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective HCR, ainsi qu’au contingent légal supplétif de 220 heures fixé par l’article D. 3121-24 du Code du travail.
Justification du niveau de 611 heures. L’article L. 3121-33 du Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise peut définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, sans qu’aucun plafond maximal ne soit fixé par la loi.
1°) Cohérence avec les durées maximales conventionnelles HCR. La Société est organisée sur la base de 39 heures hebdomadaires. L’article 20.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective HCR prévoit, pour les entreprises à 39 heures, une durée hebdomadaire maximale moyenne de 48 heures sur 12 semaines consécutives et une durée absolue de 52 heures. Le contingent de 611 heures correspond exactement au volume maximal d’heures supplémentaires réalisable dans le strict respect de ces plafonds conventionnels : (48 h – 35 h) × 47 semaines travaillées = 611 heures. En d’autres termes, le contingent est calibré pour ne jamais constituer un frein à l’activité tant que les durées maximales d’ordre public et conventionnelles sont respectées. Fixer un contingent inférieur reviendrait à créer un plafond artificiel plus restrictif que celui résultant des durées maximales elles-mêmes, ce que la loi n’impose pas.
2°) Reconnaissance par les partenaires sociaux de la branche. Les durées maximales dérogatoires de 48 heures en moyenne et 52 heures en absolu ont été négociées par les partenaires sociaux représentatifs de la branche HCR et étendues par arrêté ministériel du 26 mars 2007 (JO du 29 mars 2007). Leur extension atteste de la reconnaissance, par les pouvoirs publics, de la nécessité pour les entreprises de restauration de pouvoir mobiliser un volume horaire élevé. Le contingent de 611 heures s’inscrit dans la logique de cette reconnaissance sectorielle.
3°) Double protection des salariés. Le contingent ne dispense en aucun cas du respect des durées maximales de travail, qui constituent un verrou d’ordre public indépendant et plus protecteur. Même si le contingent autorise 611 heures, un salarié ne pourra en pratique les réaliser que si chaque semaine, prise individuellement, respecte le plafond de 52 heures et si la moyenne glissante sur 12 semaines reste inférieure ou égale à 48 heures. Cette double protection (durées maximales + contingent) garantit que la santé et la sécurité des salariés ne sont jamais compromises.
4°) Contreparties réelles pour les salariés. L’élévation du contingent se traduit par un gain de pouvoir d’achat significatif pour les salariés, grâce aux majorations salariales de 10 %, 20 % et 50 % appliquées conformément à la convention collective HCR, auxquelles s’ajoutent les exonérations de cotisations salariales et l’exonération fiscale des heures supplémentaires dans les limites légales. Les salariés en CDI bénéficient ainsi d’une augmentation nette de revenus sans modification de leur contrat de travail.
5°) Préservation de l’emploi stable et difficultés de recrutement. Le secteur HCR connaît depuis plusieurs années une pénurie chronique de main-d’œuvre. L’augmentation du contingent permet de répondre aux besoins d’activité en s’appuyant sur les salariés en CDI existants, plutôt que de recourir à des contrats précaires (CDD, intérim, extras) dont la disponibilité est incertaine et la qualité de service aléatoire. Cette approche privilégie la pérennité de l’emploi et la valorisation des compétences internes, conformément à l’esprit de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui a souhaité favoriser le recours aux heures supplémentaires comme levier de flexibilité.
2.2 – Période de référence
Le contingent est décompté sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Pour la première année d’application, le contingent sera calculé prorata temporis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
2.3 – Heures imputables sur le contingent
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, sont décomptées dans le contingent toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, à l’exception des heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (RCR) au sens de l’article L. 3121-28, des heures effectuées dans le cadre de travaux urgents visés à l’article L. 3132-4, et des heures relatives à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Article 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33, 2° du Code du travail, les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :
Tranche d’heures supplémentaires
Taux de majoration
De la 36ème à la 39ème heure
10 %
De la 40ème à la 43ème heure
20 %
Au-delà de la 43ème heure
50 %
Justification : Les taux de majoration retenus sont conformes à ceux prévus par l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective HCR. Le taux minimum de 10 % respecte le plancher légal fixé par l’article L. 3121-33 du Code du travail. Le maintien des taux conventionnels garantit une contrepartie financière équitable pour les salariés en cohérence avec les pratiques de la branche.
Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)
4.1 – Droit à la COR
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 611 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % de l’heure supplémentaire effectuée, la Société employant habituellement un effectif de vingt salariés ou moins (article L. 3121-38 du Code du travail).
Justification : Le taux de 50 % correspond au minimum légal applicable aux entreprises de 20 salariés ou moins. Bien que l’accord puisse prévoir un taux supérieur, le maintien du taux légal permet de concilier la souplesse d’organisation de l’employeur avec la protection de la santé des salariés.
4.2 – Modalités de prise de la COR
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept (7) heures. La COR est prise dans un délai maximal de deux (2) mois suivant l’ouverture du droit, par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires. L’employeur peut différer la prise du repos si les nécessités de service l’exigent, à condition de proposer une date alternative dans le même délai de deux mois.
L’employeur informe chaque salarié de ses droits acquis au titre de la COR par une mention figurant sur le bulletin de paie ou sur un document annexé.
4.3 – Consultation préalable
En l’absence de comité social et économique, et conformément à l’article L. 3121-30, alinéa 3 du Code du travail, la Société informera individuellement chaque salarié concerné avant de lui demander d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent de 611 heures, en précisant les motifs du recours à ces heures hors contingent, le volume prévisionnel et les contreparties associées.
Article 5 – Respect des durées maximales de travail
Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du présent contingent s’exerce dans le strict respect des durées maximales de travail d’ordre public :
Durée quotidienne maximale de travail effectif, conformément à l’article 20.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective HCR : onze (11) heures pour les cuisiniers, onze heures trente (11h30) pour les autres salariés, douze (12) heures pour les veilleurs de nuit et le personnel de réception, et dix (10) heures pour le personnel administratif hors site d’exploitation ;
Durée hebdomadaire maximale absolue : cinquante-deux (52) heures au cours d’une même semaine, conformément à l’article 20.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 applicable aux entreprises organisées à 39 heures ;
Durée hebdomadaire maximale moyenne : quarante-huit (48) heures calculées sur toute période de douze (12) semaines consécutives, conformément à l’article 20.2 précité applicable aux entreprises organisées à 39 heures, par dérogation au plafond de droit commun de quarante-quatre (44) heures fixé par l’article L. 3121-22 du Code du travail ;
Repos quotidien minimal : onze (11) heures consécutives, réductible à dix (10) heures pour les travailleurs saisonniers et les salariés des établissements visés par la convention, avec attribution d’un repos compensateur de vingt (20) minutes à chaque dérogation (avenant n° 1 du 13 juillet 2004) ;
Repos hebdomadaire : deux (2) jours par semaine, conformément à la convention collective HCR.
Justification : Le rappel explicite des durées maximales garantit que l’augmentation du contingent ne porte pas atteinte à la santé et à la sécurité des salariés. L’article 20.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective HCR prévoit, pour les entreprises organisées sur la base de 39 heures, une durée hebdomadaire maximale moyenne de 48 heures sur 12 semaines et une durée absolue de 52 heures. Le contingent de 611 heures coïncide avec le volume d’heures supplémentaires maximal réalisable dans le respect de ces durées (13 h × 47 semaines). Cette coïncidence est volontaire : le contingent a été calibré pour que la seule limite effective au volume d’heures supplémentaires soit celle des durées maximales d’ordre public, qui constituent le véritable rempart protecteur de la santé des travailleurs. En aucun cas le contingent ne peut être interprété comme une autorisation de dépasser ces durées maximales.
Article 6 – Suivi et information des salariés
La Société met en place un décompte individuel des heures supplémentaires effectuées par chaque salarié, mis à jour de manière hebdomadaire et tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Chaque salarié sera informé mensuellement, par une mention portée sur son bulletin de paie ou sur un document annexé, du nombre d’heures supplémentaires réalisées depuis le début de l’année civile, du solde d’heures supplémentaires restant disponible dans le contingent, ainsi que des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Justification : L’obligation de suivi individuel découle de l’article D. 3171-8 du Code du travail. L’information régulière des salariés constitue une garantie de transparence exigée par la DREETS et contribue au respect des droits des salariés.
Article 7 – Durée de l’accord, révision et dénonciation
7.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS d’Île-de-France (unité départementale du Val-d’Oise).
Justification : La durée indéterminée évite la nécessité de renégocier périodiquement l’accord, tout en laissant ouvertes les possibilités de révision et de dénonciation ci-dessous.
7.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Tout projet d’avenant de révision sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la conclusion du présent accord.
7.3 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé :
À l’initiative de l’employeur, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de trois (3) mois ;
À l’initiative des salariés, sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit par les salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L. 2232-22, alinéa 2 du Code du travail).
Article 8 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
En version électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné du procès-verbal de consultation des salariés attestant de l’approbation à la majorité des deux tiers ;
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.
Le dépôt sera effectué par le représentant légal de la Société. L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS d’Île-de-France.
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et remis à chaque salarié.
Justification : Les formalités de dépôt et de publicité sont imposées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le dépôt sur TéléAccords est obligatoire depuis le 28 mars 2018 (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018). Le PV de consultation doit impérativement accompagner l’accord pour attester de sa validité au regard de l’article L. 2232-22.
Signatures
Fait à Pontoise, le 01/04/2026
En autant d’exemplaires que de parties, plus un exemplaire pour le dépôt.
Pour la Société SÉOUL DAY NIGHT SHARING
Le Président
Signature : [signature non reproduite – version anonymisée]
ANNEXE
PROCÈS-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL
(Articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail)
La consultation des salariés de la société SÉOUL DAY NIGHT SHARING a été organisée le 01/04/2026 conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, sur le projet d’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Communication préalable du projet : Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 15/03/2026, soit au moins quinze (15) jours avant la date de la consultation, conformément à l’article L. 2232-21, alinéa 2 du Code du travail.
Communication des adresses syndicales : Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, les salariés ont été informés des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.
Modalités de la consultation (article R. 2232-11) :
Lieu de la consultation : locaux de l’entreprise, 3 Place de la Piscine, 95300 Pontoise
Date et heure : le 01/04/2026, de 11 h 00 à 11 h 30
Objet de la consultation : approbation du projet d’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Texte de la question posée : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, dont vous avez eu communication le 01/04/2026 ? »
Organisation matérielle du vote : scrutin secret sous enveloppe
Consultation pendant le temps de travail : OUI
Résultats de la consultation :
Nombre de salariés inscrits : 11
Nombre de votants : 10
Nombre de suffrages valablement exprimés : 9
Nombre de voix « OUI » (pour l’approbation) : 9
Nombre de voix « NON » (contre l’approbation) : 0
Bulletins blancs ou nuls : 1
Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à Pontoise, le 01/04/2026
Pour la Société : Le Président
Signature : [signature non reproduite – version anonymisée]
Tableau d’émargement des salariés :
N°
Poste
1
Employée polyvalente
2
Cuisinier
3
Assistant Manager
4
Cuisinier
5
Employé polyvalent
6
Employé polyvalent
7
Employé polyvalent
8
Assistante Superviseuse
9
Serveuse
10
Serveuse
11
Employée polyvalente
Noms, prénoms et signatures des salariés non reproduits dans la présente version anonymisée (article L. 2231-5-1 du Code du travail).