Accord d'entreprise SEP MERCIER LOTTIN

LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société SEP MERCIER LOTTIN

Le 26/08/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignées,

La SEP MERCIER LOTTIN dont le siège social est situé 12 Boulevard Les Alliés 14000 CAEN, immatriculée sous le numéro 444 020 721 00023.


Représentée par Monsieur ______________,
Agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers.

(Par référendum statuant à la majorité des deux tiers dont le procès-verbal est joint au présent accord)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la SEP MERCIER LOTTIN, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

La société applique les dispositions de la Convention collective nationale des agences générales du personnel des assurances (IDCC – 2335).

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des agences générales du personnel des assurances (IDCC – 2335) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 140 heures par salarié, réduit à 90 heures par an par salarié en cas de modulation.

Le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sont à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures.
Par conséquent, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés à temps partiel ;
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable de la direction.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux articles L.3121-29 et L.3121-35 du Code du travail.

Article 4 – Accomplissement d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Selon la Convention collective applicable, pour une agence de moins de 20 salariés, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • Pour les 4 premières heures : 10 % ;
  • Les 4 heures suivantes : 25 % ;
  • Au-delà de la 8ème heure : 50 %.

L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées minimales de repos.

Pour rappel, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour et la durée du travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire pour chaque salarié est d’au moins 24 heures consécutives. Il faut ajouter à ces 24 heures, l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.


Article 5 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des agences générales d’assurance est de 140 heures.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des agences générales d’assurance, et conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.

Par année, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos


Selon l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (220 heures) pour une entreprise dont l’effectif est de vingt salariés au plus.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 7 – Prise de la contrepartie obligatoire en repos


Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos. Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, le délai de 2 mois n’est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu’une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe le salarié de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l’entreprise qui motivent un report éventuel.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la ratification de l’accord à la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025.

Article 8.2 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8.3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.



Article 8.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Caen, le 26 août 2025
En trois exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

Monsieur ________________________, Gérant


Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés de la Société en date du 26 août 2025 approuvant le présent accord à la majorité des deux tiers.


Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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