Accord d'entreprise SEPTALIA

Accord d'entreprise instituant un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SEPTALIA

Le 20/09/2024

















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SEPTALIA

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)















Entre d’une part :

SEPTALIA,

Et d’une autre part :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux conditions des articles L.2312-1 et suivants du Code du travail :



PREAMBULE


La Direction et les membres du CSE se sont rencontrés afin de doter Septalia d’un accord sur le Compte Epargne-Temps (C.E.T).

Le présent accord définit les modalités relatives au Compte Epargne-Temps pour le personnel de Septalia et se substitue aux usages et aux éventuelles dispositions des accords d’entreprise conclus antérieurement à sa signature portant sur le même objet.

ARTICLE 1- BENEFICIAIRES


Tous les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) peuvent bénéficier d’un compte épargne temps, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2- OUVERTURE ET TENUE D’UN COMPTE


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. L’ouverture du compte épargne temps se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Lors de chaque alimentation du compte, les salariés préciseront les modes d'alimentation du compte, par le biais du bulletin d’ouverture et d’alimentation de compte individuel.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Eléments en temps

Dans la limite maximale de 22 jours ouvrés par an, le compte épargne temps peut être alimenté par l’une ou l’autre des modalités suivantes :


  • les jours de congés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés, pour la fraction supérieure à 24 jours ouvrables ;
  • les jours de repos conventionnels (anciens RTT) ;
  • les jours de repos forfaitaires ;
  • les jours de congés d’ancienneté ;
  • les jours de repos compensateur de remplacement ;
  • les jours de fractionnement ;

Eléments en argent

De plus, sans limitation de durée, le compte épargne temps peut être alimenté par :

  • tout ou partie des augmentations de salaire individuelles ou / et collectives, prévues par accord de salaire,
  • tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles,
  • le montant des régimes de participation ou / et d’intéressement collectif mis en place.

L’affectation d’éléments de rémunération sur le compte épargne-temps ne peut toutefois pas avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les minimums légaux et conventionnels.

Le crédit temporel à affecter au compte épargne temps résulte de la formule de conversion : Nombre d’heures à mettre au compte = Somme brute affectée / Taux horaire brut

Le taux horaire brut s’entend du salaire brut au jour de la demande de conversion.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


4.1 – L’INDEMNISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES


Chaque salarié peut utiliser les droits affectés à son CET, sous réserve de respecter un délai de prévenance de la Direction de 3 mois, pour indemniser tout ou partie des congés suivants prévus dans le présent article.

Toutefois, lorsque l’indemnisation d’un congé dépasse 20 jours ouvrés d’affilés pour l’ensemble des cas prévus dans le présent accord et sauf mention contraire, la Direction se réserve la possibilité de pouvoir refuser cette demande.

En cas de refus, la Direction devra la motiver auprès du salarié.

Cas 1 : Congés sans solde prévus par le code du travail :

  • un congé pour création d’entreprise
  • un congé solidarité familiale
  • un congé sabbatique
  • un congé parental d’éducation
  • un congé de présence parentale
  • un congé solidarité internationale

Les conditions pour bénéficier de ces congés (délais de prévenance, conditions d’ancienneté et de report, …) sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Cas 2 : Congé sans solde pour motif personnel, quel qu’en soit le motif

Dans le cadre d’un congé sans solde pour convenance personnelle, il est demandé au salarié de prendre une durée minimale de congé de 20 jours ouvrés. Le principe, la durée et la date de début du congé choisie par le salarié doivent être validés par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

Cas 3 : Congé de fin de carrière

Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, les droits affectés au C.E.T permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite. La durée du congé s’ajoute au délai de prévenance.

La prise de congé sur le compte épargne temps, pour l’ensemble des cas cités, s’effectue obligatoirement par jours entiers selon l’horaire du salarié concerné.

Les droits affectés au compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalant à 1 mois (20 jours ouvrés).

Cette disposition ne s’applique pas pour les salariés de plus de 50 ans.

Le délai de 5 ans est également porté à dix ans, si le salarié a un enfant de moins de 16 ans ou lorsqu’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de + 75 ans. Ces délais courent à compter de l’acquisition d’un mois de congés ou /et en cas de renouvellement de droit à hauteur d’un mois de congés.

Dans le cas où les droits issus du compte épargne temps n’ont pas été pris au terme de ces délais, la direction pourra :
  • soit liquider les droits acquis, figurant dans le compte épargne temps depuis plus de 5 ans, selon les mêmes règles qu’en cas de départ de l’entreprise ;
  • soit fixer les dates de prise de congés obligatoires pour liquider ou/et réduire le compte du compte épargne temps.

Les jours acquis dans le présent compte épargne-temps pourront faire l’objet d’un transfert vers un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) et dans la limite maximum de 10 jours par année civile.

4.2 – LA MONETISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Chaque salarié peut utiliser les droits affectés à son compte épargne-temps afin d’obtenir un complément de rémunération.
Seuls peuvent faire l’objet d’une monétisation :
  • les jours de repos compensateurs de remplacement ;
  • les jours de repos conventionnels (anciens RTT) ;
  • les jours de repos forfaitaires ;
  • les jours de congés d’ancienneté.

Chaque demande de monétisation des droits affectés à un compte épargne-temps doit être au moins égale à 5 jours.

4.3 – ABONDEMENT


Septalia abonde les jours de repos conventionnels (anciens RTT), les jours de repos compensateurs de remplacement, les jours de repos forfaitaires et de congés payés d’ancienneté épargnés par le collaborateur dans les conditions suivantes :
  • En dessous de 5 jours épargnés sur une année civile : pas d’abondement par l’entreprise
  • De 5 à 9 jours épargnés par le collaborateur sur une année civile, l’entreprise abonde 2 jours
  • De 10 à 14 jours épargnés par le collaborateur sur une année civile, l’entreprise abonde 4 jours
  • De 15 à 19 jours épargnés par le collaborateur sur une année civile, l’entreprise abonde 6 jours.
  • Pour 20 jours et plus épargnés par le collaborateur sur une année civile, l’entreprise abonde 8 jours.

L’abondement sera effectif dans le courant du mois de janvier suivant l’année civile concernée par l’épargne de jours de repos conventionnels, de jours de repos forfaitaires, de repos compensateurs ou de congés payés d’ancienneté.

En cas de départ en cours d’année, l’abondement sera calculé au prorata temporis et le CET sera soldé à l’occasion du solde de tout compte.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU CONGE


Les congés pris au titre du présent compte épargne temps ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté ou/et aux congés payés sauf disposition légales applicables.

Par exception, les éléments en temps (tels que prévus à l’article 3 du présent accord) ayant alimenté le compte épargne temps seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation pour financer des congés.

Les sommes versées au (à la) salarié(e) à l’occasion de la prise d’un congé ou de la monétisation des jours de repos (telle que prévue à l’article 4.2) sont calculées sur la base de son salaire annuel de base, constatée au moment de son départ en congé ou du paiement des droits monétisés, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.…

L’indemnisation du congé est versée mensuellement et est soumise aux régimes fiscal et social applicables dans les conditions du droit commun lors de son versement.

ARTICLE 6 – RETOUR A L’ISSUE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


A l’issue de son congé, le (la) salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d’une formation adaptée.

ARTICLE 7 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


En cas de rupture du contrat de travail du (de la) salarié(e) ou en cas de décès du (de la) salarié(e), il est versé à celui-ci (celle-ci) ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.… et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Toutefois, en cas de départ à la retraite, le salarié aura la possibilité d’utiliser son Compte Epargne Temps soit sous la forme de l’indemnisation prévue au paragraphe ci-dessus, soit pour prendre un congé de fin de carrière.

A titre exceptionnel, en cas de divorce, d’invalidité du (de la) salarié(e) ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du (de la) salarié(e) ou de chômage du conjoint, les droits acquis dans le compte épargne temps peuvent, si le (la) salarié(e) en fait la demande, lui être versés sous forme d’une indemnité correspondante à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée au moment de la demande selon les mêmes modalités qu’au précédent alinéa.

Le total des droits inscrits au nom d’un salarié au Compte Epargne Temps ne peut être supérieur au plafond maximal de prise en charge de l’Assurance de Garantie des Salaires, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage à la date du présent accord.

Les droits acquis, inscrits au C.E.T, qui excèdent 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (A.G.S) doivent être liquidés.

ARTICLE 8 – DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au

1er novembre 2024, pour une durée indéterminée.


ARTICLE 9 – REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, selon les dispositions légales en vigueur, à savoir à la date de conclusion du présent accord, l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES


Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord pourra faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les salariés concernés par le différend, assisté d’un représentant du personnel de son choix.

Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique pour l’exercice du droit d’opposition prévu par les dispositions légales en vigueur ; cette notification interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera consultable sur le système intranet de Septalia.

Puis le présent accord sera déposé à la DREETS compétente, via la plateforme de dépôt électronique « Téléaccords » ; ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.

Fait à Villeneuve-d’Ascq, en 4 exemplaires originaux, le 20 septembre 2024


Pour la Direction de Septalia :





Pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :


Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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