Le 1er janvier 2025, les Sociétés SEPTEO HR SOLUTIONS (située à Lyon), WERECRUIT (située à Rennes) et PRIMOBOX (située à Bordeaux) ont fusionné en une entité unique SEPTEO HR SOLUTIONS. La Société SEPTEO HR SOLUTIONS compte ainsi désormais trois sites n’ayant pas la qualité d’établissements distincts, à Lyon, à Rennes et à Bordeaux. Elle relève de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques (Syntec) dont dépendaient, historiquement, les Sociétés SEPTEO HR SOLUTIONS et PRIMOBOX. Tel n’était pas le cas de la Société WERECRUIT qui dépendait de la Convention Collective Nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 1er janvier 2025, cette Convention a été mise en cause par l’effet de la fusion. Conformément aux règles légales applicables, un délai de préavis s’est achevé le 31 mars 2025 et une période de survie provisoire, qui a débuté le 1er avril 2025, s’achèvera le 31 mars 2026. Les statuts collectifs applicables au sein de la nouvelle entité SEPTEO HR SOLUTIONS ont progressivement été harmonisés. Le 1er juillet 2025, un accord d’entreprise a été conclu avec les membres CSE relativement à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Sans attendre le 31 mars 2026, les membres du CSE ont décidé d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques (Syntec) aux salariés de l’établissement de Rennes. Tel est l’objet du présent accord de substitution.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SEPTEO HR SOLUTIONS, sans distinction d’entreprise d’origine ou de site.
Article 2 – Application des dispositions de la CCN des Bureaux d’Etude Technique (Syntec)
A compter du 1er août 2025, les dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques (Syntec) se substituent aux dispositions de la Convention Collective Nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, jusqu’alors applicables aux collaborateurs du site de Rennes, lesquelles cessent de recevoir application.
Article 3 - Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er août 2025.
Article 4 – Révision de l’accord
L’accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision à l’initiative de la direction dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Dépôt de l’accord et publicité
En application des dispositions légales, un exemplaire du présent accord sera déposé, sur support électronique, sur la plateforme du Ministère du travail en ligne dédiée. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Fait à DARDILLY, le 01/08/2025
Pour la Société SEPTEO HR SOLUTIONS
Monsieur XXXX, Directeur Général Pôle HR,
Les membres du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux élections professionnelles en date du 31 octobre 2023 :
Madame XXXX, en sa qualité de Membre titulaire du CSE,
Monsieur XXXX, en sa qualité de Membre titulaire du CSE,
Monsieur XXXX, en sa qualité de Membre titulaire du CSE,
Monsieur XXXX, en sa qualité de Membre titulaire du CSE.