Accord d'entreprise SEQUOIASOFT

Accord Collectif d'établissement relatif aux catégories professionnelles

Application de l'accord
Début : 17/12/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SEQUOIASOFT

Le 17/12/2019


Accord collectif d’établissement relatif aux catégories professionnelles





Entre


La société SEQUOIASOFT, SAS dont le siège est sis à BIOT (06410} Immeuble les templiers, 950 route des colles, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président de la SAS RIVIERASOFT, société présidente de la SAS NEO, SAS présidente de la SAS SEQUOIASOFT.

D'une part,


Et


La délégation suivante :
FO union départementale force ouvrière 5rue Bridaine 30 000 Nîmes, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical.

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


La direction de l’entreprise et les partenaires sociaux souhaitent continuer à améliorer et compléter le dispositif conventionnel existant au sein de la société SEQUOIASOFT.

Il est aujourd’hui établi que le développement de l’entreprise repose notamment sur l’encadrement de l’entreprise et sur la nature des produits développés à l’attention des clients et prospects de la société SEQUOIASOFT, avec des projets spécifiques portant l’avenir de l’entreprise.

Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont souhaité construire et formaliser des catégories sociaux professionnelles telles qu’il est d’usage de les concevoir dans la profession, en prenant en compte la nature des produits développés.


TITRE 1 - Dispositions générales



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’entreprise et l’ensemble de ses sites et concerne l’ensemble des salariés.


Article 2 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.


Article 3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 4 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 6 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 7 : Dépôt de l'accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

-Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccord >> accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail,
-Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.


Article 8 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 9 : Publication de l'accord


Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l'accord.


Article 10 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


TITRE 2 - Catégories professionnelles conventionnelles


Les catégories professionnelles sont organisées de la façon suivante :

  • Personnel de Direction :


Cette entreprise est composée, nonobstant les dispositions des articles L3121-56 (cadre forfait heure) et L3111-2 (cadre dirigeant) du code du travail, des catégories suivantes :

  • Les directeurs/directrices de Business unit (B.U) et de leur directeurs/directrices adjoint,
  • Les directeurs de services transverses tels que : finances, ressources humaines, exploitation, BI,
  • Les membres du Comité de direction (CODIR).

  • Les cadres


Cette catégorie est subdivisée nonobstant les dispositions relatives à leur autonomie au sens de l’article L3121-56 du Code du travail, par projets ou produits objets de leurs missions qui sont à ce jour à la société SEQUOIASOFT :

  • Cadres Managers ASTERIO,
  • Cadres Managers autres produits
  • Cadres Directeurs de produits,
  • Cadres Directeurs de marché,
  • Cadres Directeurs Commerciaux,
  • Cadres Managers intermédiaires,
  • Autres Cadres,

  • Les non cadres




Fait à Biot le 2 Décembre 2019





Pour l’entreprise SEQUOIASOFTPour le syndicat FO

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