Accord d'entreprise SERAM

LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société SERAM

Le 08/11/2019


accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements


Entre :
L’entreprise SERAM, dont le siège social est située à Perrières, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 40075311RM014 et représentée par Mr .en qualité de Gérant
Et
Les salariés de l’entreprise


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


La Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 a été révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de maintenir voire de renforcer les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.


Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, ETAM et Cadres) est de 360 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Les heures supplémentaires et majorations afférentes compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 360 heures.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Non cumul entre la rémunération du trajet en temps de travail effectif et le paiement de l’indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
En conséquence, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Décembre 2019

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 14 Octobre à Perrières, en 15 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Et
Les salariés de l’entreprise
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