Accord d'entreprise SERDELCO

Accord d'entreprise relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SERDELCO

Le 16/07/2025


Accord d’entreprise relatif au forfait jours

ENTRE

La

Société XXXXX dont le siège social est XXXXX


Représentée par xxxxx

D’une part,

ET

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des suffrages exprimés.

D'autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, et plus précisément en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail.
Depuis plusieurs années, certains salariés de l’entreprise relevant de la catégorie des cadres autonomes, hors Responsable de Magasin, exercent leurs fonctions dans le cadre d’une organisation du temps de travail en forfait annuel en jours. Cette pratique, jusqu’alors encadrée exclusivement par les dispositions légales, conventionnelles, contractuelles et certains usages internes, nécessite aujourd’hui d’être formalisée dans un cadre d’un accord collectif plus clair et structurant.
C’est dans ce contexte que la société SERDELCO a entamé une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés avec un statut de « cadre autonome » hors Responsable de Magasin et a réuni les représentants du personnel du Comité Social et Economique afin d’engager des discussions.
Le présent accord a pour objectifs de répondre à la fois au besoin de souplesse permettant de mieux répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité, et à la possibilité pour les salariés hors Responsable de Magasin de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leur responsabilité et à leur mission.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de la convention individuelle de forfait annuel en jours pour les salariés hors Responsable de Magasin qui remplissent les conditions requises au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties se sont accordées sur la nécessité de prévoir, par l’intermédiaire du présent accord, des garanties renforcées en comparaison à celles de la branche pour les points suivants :
  • l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

  • Dispositions générales

Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 13.4 du présent accord.
  • Bénéficiaires du dispositif de forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait annuel en jours peut être mis en place pour :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de la Société, certains salariés embauchés au titre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, hors Responsable de Magasin, bénéficiant d’un statut de cadre, peuvent disposer d'une grande autonomie dans l’exécution de leur prestation de travail et dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment parce que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Par conséquent, les Parties s’accordent sur le fait que remplissent, à ce jour, les conditions pour bénéficier du présent accord et de son dispositif du forfait annuel en jours prévu par le présent accord, les salariés de la Société ayant un statut de cadre autonome hors Responsable de Magasin.

Les parties aux présentes précisent en effet que les salariés cadres au poste de responsable magasin et relevant du niveau VI, échelon 1, coefficient 610 selon la classification professionnelle instaurée par l’accord de branche du 19 janvier 2018, annexé à la Convention Collective Nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (IDCC 1978) a déjà fait l’objet d’un accord spécifique qui n’entre pas dans le champ d’application des présentes.

  • Conventions individuelles de forfait annuel en jours


Le dispositif mis en place par le présent accord donnera lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec chacun des salariés concernés.

Cette convention individuelle précisera notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés sur l’année ;
  • La rémunération forfaitaire de base ;
  • La faculté pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos ;
  • Le droit du salarié au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Les modalités de suivi de la charge de travail ;
  • La réalisation d’au minimum un entretien annuel avec la direction, afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié.
Cette convention individuelle sera proposée au salarié soit dès son embauche, soit au cours de l’exécution de son contrat du travail, par le biais d’un avenant.


  • Période de référence


Le nombre de jours compris dans le forfait est apprécié du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

  • Organisation de l’activité et modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, des partenaires concourant à son activité, ainsi que les besoins des clients.
L’autonomie dont disposent les salariés bénéficiant du dispositif du forfait annuel en jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur.
En pratique, cela signifie que :
  • les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel ;
  • plus généralement, les salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.
  • Durées minimales de repos

La convention individuelle de forfait annuelle en jours est, par définition, exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité des salariés qui y sont soumis.
Néanmoins, en toutes circonstances, les dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être respectées.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire de 35h00 prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10h00 par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48h00 pour une semaine et 44h00 sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit toutefois respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de 11h00 consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24h00 consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

  • Modalités d’aménagement du temps de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours

  • Durée du forfait annuel en jours


La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 218 jours au total, journée de solidarité incluse, décomptés en journées ou demi-journées.

Ce nombre de jours n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent à due concurrence les 218 jours travaillés.

  • Acquisition et prise de jours de repos


Pour un salarié à temps plein, ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :
365 jours – 2 jours de repos hebdomadaires - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de congés annuels payés – 218 jours = nombre de jours de repos supplémentaires.

Exemple pour un bénéficiaire présent du 1er janvier au 31 décembre 2025

EXEMPLE POUR 2025
Nombre de jours
Jours calendaires sur l’année
365
Repos hebdomadaire
104
Congés payés annuels (CP)
25
Jours fériés tombant un jour ouvré
10
Jours travaillés
218
Jours de repos (RTT)
8

Le nombre de jours de repos variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits du salarié, mais avec l’accord exprès de leur supérieur hiérarchique.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ils pourront être pris sous forme de journées ou demi-journées.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique, et dans le respect d’un délai de prévenance incompressible de 5 jours calendaires francs.

Le collaborateur pourra toutefois choisir de renoncer à des jours de repos conformément à l’article 7.4. du présent accord.


  • Convention de forfait réduite


Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord, de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de la société SERDELCO avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de la société.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80% de 218 jours travaillés :

Le nombre de jours à travailler se détermine comme suit : 218 x 80% = 174 jours

EXEMPLE POUR 2025
Nombre de jours
Jours calendaires sur l’année
365
Repos hebdomadaire
104
Congés annuels
25
Jours fériés tombant un jour ouvré
10
Jours travaillés

174

Jours non travaillés

52


Ce calcul sera réalisé chaque année par la Direction, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

  • Renonciation à des jours de repos


En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 1

mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut toutefois excéder un nombre de 223 jours. Ceci implique que 25 jours de congés payés minimum doivent impérativement être pris chaque année.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 %, et sera versée avec la paie de février.

Le rachat de jours de repos (RTT) doit demeurer exceptionnel. L’accord de la Direction sera formalisé par courrier, valable que pour l’année en cours.


  • Rémunération


La rémunération versée au salarié sous convention individuelle de forfait en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, dont le montant est stipulé dans ladite convention.

Elle est fixée pour une année complète de travail, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.

  • Incidence des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés

  • Incidence des absences

Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés s'imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Elles réduisent proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence.
  • Incidences des entrées / sorties en cours de période


En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, ou de passage du salarié sous convention de forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés au temps effectif de présence.

Les arrivées et départs en cours de période de référence impliquent de déterminer la valeur d’une journée de travail.

Le nombre de jours normalement rémunérés sur la totalité de la période de référence considérée est calculé chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours de travail prévus au titre du forfait jours ;
+ Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels ;
+ Congés exceptionnels fin d’année et fête locale ;
+ Nombre de jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) ;
+ Nombre de jours non travaillés ;
= Total …. jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (« Total … jours »).

Cette valeur sert également à déterminer les retenues en cas d’absences en cours de période de référence. La retenue est effectuée en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.


  • Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

  • Décompte du nombre de jours travaillés


Au sein de la société, le décompte du nombre de jours travaillés par le bénéficiaire du dispositif se fera via le logiciel de gestion des temps et des activités.

Ce décompte est établi mensuellement.

Par ailleurs, comme le prévoit l’accord de branche susvisé, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année est établi en fin d'année pour chaque cadre autonome concerné.


  • Entretien annuel


Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec le salarié au forfait jours afin de faire un point sur :
  • sa charge de travail, qui doit demeurer raisonnable ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle/familiale ;
  • sa rémunération.
Cet entretien permet également à la direction de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire.

Si des anomalies sont constatées, les parties conviennent dès la fin de l’entretien des mesures à prendre pour remédier immédiatement et impérativement à cette situation.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par l’employeur afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En toutes circonstances, ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail du salarié au cours de la période de référence.

  • Mise en place d’un système d’alerte


Afin de permettre à la société SERDELCO de s’assurer au mieux de la charge de travail de chaque bénéficiaire, il est mis en place un dispositif d’alerte.

Chaque bénéficiaire du dispositif du forfait annuel en jours doit, sans attendre l’entretien annuel obligatoire et sans que cela puisse s’y substituer, solliciter la direction dès qu’il rencontre une difficulté dans la gestion de son temps de repos, de sa charge de travail ou de l’articulation entre ses impératifs professionnels et sa vie personnelle / familiale.

Dans le cas où une surcharge de travail serait constatée par la société SERDELCO, une analyse de la situation sera effectuée avec le bénéficiaire au cours d’un entretien, afin de prendre les mesures adaptées, de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit, en toutes circonstances, respecté.

Il en serait de même si le logiciel de gestion des temps et des activités n’était pas rempli dans les conditions fixées par le présent accord. Ces mesures s’appliquent sans préjudice du droit de chaque bénéficiaire de solliciter immédiatement la société SERDELCO en cas de difficulté liée à sa charge de travail ou à l’amplitude de ses journées d’activité.

  • Droit à la déconnexion


Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise.

Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié, de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

Les outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail. Leur utilisation doit être raisonnée.

Cela suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face aux informations dont ils sont destinataires, mais aussi émetteurs.

Il est donc recommandé aux salariés de :

  • Prioriser les informations reçues.


  • Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu.

  • En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour l’entreprise.

  • Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication.


  • Modérer l’utilisation des fonctions « CC » ou « Cci » de la messagerie électronique professionnelle.


  • Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information.


  • S’interroger sur le moment opportun pour contacter un autre salarié sur son téléphone professionnel.


Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail.

  • Suivi médical


Afin de tenir compte de la spécificité du forfait en jours, et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné peut bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail.

Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.


  • Dispositions finales

  • Primauté du présent accord

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
  • Clause de suivi de l’accord et de rendez vous

Le suivi de l’application de l’accord sera organisé une fois par an avec le CSE.

Il aura pour objet de dresser un état des lieux, établir un bilan de son application, proposer le cas échéant les adaptations à y apporter et aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01/08/2025.

  • Révision et dénonciation


La révision ou dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, en cas notamment de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas de circonstances susceptibles de modifier l’organisation de la Société, ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

La révision du présent accord se fera dans les conditions prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties.
  • Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès des membres du CSE et du service RH.

Une diffusion aux salariés de l’entreprise visés par le présent accord sera réalisée, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.

Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité social et économique.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par Monsieur XXXX, représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.


Fait à Lille, le 16/07/2025, (en 3 exemplaires)


Signature


Pour les membres du CSE :


Signature

Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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