Accord d'entreprise SERDEX

ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - PAUSES - EET INSTAURATIN DE LA PRIME DE DOUCHE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SERDEX

Le 20/12/2017


Accord SUR LORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (PAUSES) ET L’INSTAURATION DE LA PRIME DE DOUCHE DU 20/12/2017


Entre :


La

Société SERDEX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 408 631 786, dont le siège social est situé 20, rue de Fos sur Mer 69 007 LYON, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :


Les Représentant du Personnel au sein de la société, à savoir :

  • Madame xxx, agissant en qualité de délégué du Personnel,
  • Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué du Personnel suppléant

Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du code du travail, tels qu’institués par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et des articles L3121-41 modifiés par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Il a pour objet de permettre la modification de l’organisation du travail des personnels affectés
- aux activités de tri
- aux activités de conduite d’engins

Article 1 – Définition


Les salariés ci-dessus désignés voient leur temps de travail journalier aménagé sur la base :
  • D’une pause incluse dans la faction du matin
  • D’une pause dans celle de l’après-midi.

Ces temps de pause ne revêtent pas le caractère de temps de travail effectif, en référence aux articles L. 3121-1 et L.3121-2 du code du travail.

Article 2 – Rémunération des pauses


Compte tenu de leur caractère, les pauses ne sont pas en principe rémunérées.
Il est convenu en application du présent accord que le temps de pause inclus dans la faction du matin serait rémunéré au taux horaire individuel, sans pour autant être considéré comme du temps de travail effectif.
La pause de l’après-midi ne sera pas rémunérée.

Article 3 – Indemnisation du temps de douche


En application de l’article R. 3121-1 du code du travail, le temps passé à la douche, conformément à l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

En sont bénéficiaires les catégories de personnel citées plus haut et définies par décision des Délégués du Personnel réunis en tant que CHS-CT en date du 19 octobre 2017.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application


Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 2018. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Article 11 – Publicité et Dépôt


Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la
DIRECCTE.
Un exemplaire de l’accord sera notifié aux membres de la délégation du personnel et affiché sur les panneaux réservés.

Fait à Lyon le 20 décembre 2017


Pour les Délégués du PersonnelPour l’entreprise SERDEX

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Titulaire DPSuppléant DP Président

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