Accord d'entreprise SERELEC

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES Référence ACC-ASTR-01

Application de l'accord
Début : 27/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société SERELEC

Le 27/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES
Référence ACC-ASTR-01


Entre :

La société SERELEC s.a.r.l. au capital de 120 000 €
inscrite au RCS de Toulon sous le N° 325 646 941 00022
dont le siège social est situé au 206 Rue d Luxembourg,
Z.E. les Playes J.Monnet Nord
83500 LA SEYNE/MER
d’une part

Et :

L’ensemble du personnel de la s.a.r.l. SERELEC
d’autre part, il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Afin de faire face à une concurrence française toujours plus forte ainsi qu’à celle venue de pays à bas coûts, SERELEC doit sans cesse améliorer sa productivité.
Cette quête de productivité passe, entre autre, par l’augmentation de la durée de fonctionnement de ses moyens de production et donc par l’utilisation de systèmes automatisés fonctionnant lors des périodes de fermeture de l’entreprise.
Ces équipements subissent parfois des dérangements qui nécessitent l’intervention rapide des personnels de production. (Opérateurs, Opérateurs régleurs, Techniciens d’atelier).
L’organisation de ces interventions passe par la mise en place d’astreintes.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de :
  • Mettre en place un système d’organisation des astreintes qui permette toute intervention visant à la continuation ou la remise en fonctionnement de nos équipements de production.
  • Répondre aux attentes des collaborateurs en mettant en œuvre un mode d’organisation de l’astreinte qui permette d’assurer une bonne articulation vie privée et vie professionnelle.
  • Répondre à la nécessité d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SERELEC

TITRE 1 – ORGANISATION ET INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Article 1.1. Définition et objet de l’astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié,

sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L. 3121-9 du Code de Travail).

Pour la Société SERELEC, l’astreinte a pour objet d’assurer le déclenchement de toute intervention nécessaire à la continuité et la qualité de sa production.

Article 1.2. Organisation de l’astreinte

1.2.1 Information des salariés et délai de prévenance

Par soucis de préserver la qualité de vie de ses salariés, la direction de SERELEC ne souhaite pas instaurer d’astreinte de nuit, ni le dimanche.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes fait l’objet d’une prévision qui doit être portée au plus tôt à la connaissance de chaque salarié concerné et au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié pour une absence non prévue, retard de production impliquant des pénalités) et sous réserve qu’il en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
L’astreinte aura lieu uniquement le samedi de 7 heures à 20 heures.
L’astreinte de samedis faisant partie de ponts ou de week-ends prolongés (exemple : week-end de Pâques) ne sera pas obligatoire mais uniquement sur la base du volontariat.
Ne peuvent participer au service d’astreinte que des salariés possédant les compétences, l’expérience, l’autonomie suffisante, les formations et les habilitations nécessaires.
Un nombre suffisant de collaborateurs doit assurer le service d’astreinte afin que le recours aux astreintes d’un même salarié soit mesuré. Il est ainsi convenu qu’aucun salarié ne puisse être d’astreinte plus d’1 semaine sur 3 sauf situations exceptionnelles.

1.2.2. Moyens mis à disposition

Les collaborateurs d’astreinte se verront mettre à disposition un dispositif de Protection du Travailleur Isolé (PTI).
Les salariés d’astreinte qui se rendront sur le lieu de l’astreinte avec leur véhicule personnel bénéficieront du remboursement de leur frais de transport depuis leur domicile selon les barèmes édités par les services des impôts.
L’assurance complémentaire « auto mission » de leurs véhicules sera prise en charge par l’entreprise.



Article 1.3. Indemnisation de l’astreinte

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Seules les heures d’intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention en astreinte, le sont.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une indemnité forfaitaire de

100,00 € bruts par jour d’astreinte est versée au collaborateur en astreinte.


TITRE 2 – INDEMNISATION DES TEMPS D’INTERVENTION

Article 2.1 Intervention

Le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif et traité comme tel. Il en est de même du temps de déplacement correspondant au temps nécessaire au collaborateur pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique et en revenir.
Le délai maximum pour se rendre sur le lieu d’intervention est fixé à

45 minutes.

Le personnel d’astreinte n’étant pas contraint de rester à son domicile ni à proximité immédiate, il devra néanmoins veiller à se trouver à une distance raisonnable et dans une situation lui permettant d’intervenir, dans les délais prévus, sans précipitation et en respectant scrupuleusement le code de la route.

Article 2.2 Indemnisation des Interventions

Le temps passé lors des interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte et le temps de déplacement associé, sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés au taux horaire normal, éventuellement majoré des taux applicables aux heures supplémentaires.
En fin de mois, il sera remis au salarié placé en astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 2.3 Articulation des temps de repos et des temps d’intervention

En dehors des périodes d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans le décompte du temps de repos.
Lorsqu’une intervention a lieu au cours de l’astreinte, le repos intégral doit être donné à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de la durée minimale de repos continu (11 h pour le repos quotidien et 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire) avant l’intervention d’astreinte.

Article 2.4 Suivi des astreintes

Pour des raisons pratiques, les heures d’astreinte seront payées sur le mois suivant leur réalisation. Elles feront l’objet d’une information via le bulletin de salaire indiquant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie financière correspondante.


TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 3.1 Entrée en vigueur et Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter
du 27 Septembre 2019.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit, à sa date d’entrée en vigueur, à toutes autres règles résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets au sein de l’entreprise.

Article 3.2 Dépot

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, à l’initiative de la direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE de Toulon par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.

Fait à La Seyne sur mer le 27 septembre 2019

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