SERENIS CENTRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 € dont le siège social est à CLICHY (92 110), 22-28 rue Henri Barbusse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS NANTERRE 834 106 924,
Ci-après dénommée SERENIS CENTRE
Représentée par Monsieur XXX, dûment habilité aux présentes, Gérant.
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentée par : - Madame XXX, déléguée syndicale FO. D’autre part, Est conclu un accord sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal en application de l’article L.3346-1 du Code du Travail et des textes règlementaires pris pour leur application.
Préambule
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de négocier sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice. Le présent accord a pour but de définir ce que revêt l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, tel que défini à l’article L.3324-1, 1° du Code du Travail. L’accord sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net s’inscrit dans des situations très spécifiques et exceptionnelles, pour lesquelles le mécanisme classique de participation ne peut suffire à saisir l’ampleur de la performance réalisée. Les parties s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation en cas de réalisation de ladite augmentation exceptionnelle afin de déterminer le dispositif de partage de la valeur à attribuer aux bénéficiaires. C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
L’accord sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal s’applique à la Société SERENIS CENTRE.
Article 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Le bénéfice net fiscal est celui retenu dans le cadre de la formule légale de participation, c’est-à-dire celui réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes.
La notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal a été définie en tenant compte des critères suivants :
le bénéfice net fiscal réalisé lors de l’année précédente,
les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice :
la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés,
la survenance de crises exceptionnelles exogènes à l’entreprise (pandémie, guerre, état d’urgence, etc.) n'entrent pas dans les excédents nets de bénéfice mentionnés qui viendraient diminuer ou augmenter ponctuellement et artificiellement le bénéfice net,
la survenance de réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, sur des plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce indépendants de la performance de l’entreprise et des salariés, n'entrent pas dans les excédents nets de bénéfice mentionnés qui viendraient diminuer ou augmenter ponctuellement et artificiellement le bénéfice net.
Ainsi, l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF) entre l’année N et N-1 se définit par l’atteinte des seuils de progression suivants, hors situations exogènes sans lien avec la performance ou sous performance de l’entreprise et des salariés tels que notamment précités ci-dessus :
XXXX
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie précédemment, l’entreprise s’engage à ouvrir une nouvelle négociation afin de déterminer le dispositif de partage de la valeur en résultant.
Article 3 – Suivi de l’application de l’accord
L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique.
Le Comité Social et Economique se réunira une fois par an afin de recevoir les informations relatives à la détermination du montant du bénéfice net fiscal. Le Comité Social et Economique est, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul du bénéfice net fiscal et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Article 4 – Règlement des litiges
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis annuellement et publiés lors du dépôt des comptes annuels au greffe. Ces montants ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges portant sur l’application du présent accord. Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord se règleront à l’amiable, après concertation entre les parties. Le comité social et économique (CSE) sera consulté et donnera un avis. À défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert au 1er janvier 2024, l’exercice s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. L’avenant de révision devra être signé avant la fin de l’exercice pour prendre effet dès l’exercice en cours. À défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La dénonciation est effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois. L’accord continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis de dénonciation.
Article 8 – Information du personnel
Les salariés
de la société SERENIS CENTRE seront informés du présent accord par voie d’affichage et via l’outil de communication interne.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion. Un exemplaire original est déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.