Accord d'entreprise SERFA (Durée et aménagement du temps de travail)

Durée et aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société SERFA (Durée et aménagement du temps de travail)

Le 04/03/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre les soussignés :

SAS SERFA

Dont le siège social est situé 33 Avenue de Lugo- 94600 CHOISY LE ROI
Code NAF 4332B, n° SIRET : 32592127800041
Représentée par xxxxxxxxxxxxx

D’une part
Et 

Les élus titulaires de Comité Social et Economique de la SAS SERFA, xxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le collège Ouvriers – Employés et xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le collège ETAM -Cadres, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

D’autre part

PRÉAMBULE


Les besoins de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les conventions collectives du bâtiment à 180 heures sur l’année. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société.


Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il se substitue à tous les usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.


Article 2 – Champ d’application


2.1.Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS SERFA, à savoir les salariés embauchés en CDI ou CDD, à temps plein, catégories cadres et non cadres à l’exception :

-des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
-des salariés embauchés à temps partiel (ces salariés étant soumis aux dispositions relatives aux heures complémentaires)


2.2.Champ d’application territorial


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de la société, à savoir à ce jour, à l’unique établissement sis 33 Avenue de Lugo – 94600 CHOISY LE ROY
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord sera également applicable à tous les établissements de la société qui viendraient à être créés à l’avenir, ou en cas de transfert de siège social, à la nouvelle adresse qui en résulterait.


Article 3 - Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1.Rappel de la règlementation sur les heures supplémentaires


Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Leur accomplissement est subordonné à la demande de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires s’opère sur la semaine civile, du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures dans la Convention collective du bâtiment.

Le présent accord a pour objectif d’augmenter ce contingent.

3.2.Définition nouvelle du contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC n°1597), de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC n°2609), de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC n°2420), et accord et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.

La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur l’année civil, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 4 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 – Clause de suivi et de rendez-vous


En application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, il est prévu : un suivi de l'application du présent accord organisé de la manière suivante : une commission de suivi composée de la Direction et des membres du Comité Social et Economique se réunira au moins une fois par an.

Article 6 – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle, selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximal de 6 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.


Article 7 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet le premier jour du mois suivant la date de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt telles que prévues à l’article 9.

Article 8 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie dénonciatrice aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « téléaccords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccords » accompagné des documents prévus à l’article D. 2231-7 du Code du Travail
  • en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes,

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CHOISY LE ROY,
Le 4 mars 2026

Les membres du CSEPour la Société

(selon procès-verbal annexé)xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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