Accord d'entreprise SERGE FERRARI SAS

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société SERGE FERRARI SAS

Le 07/03/2019



Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Les Sociétés,

  • SERGE FERRARI, Société par actions simplifiée au capital de 14 169 170 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 300 821 873 00019, dont le siège social est situé ZI BP 54 38352 LA TOUR DU PIN, représentée par M, Directeur Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,



  • TEXYLOOP SAS, Société par actions simplifiée au capital de 1 101 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 450 222 120 00013, dont le siège social est situé ZI Les Vallons BP 54 38110 ST JEAN DE SOUDAIN, représentée par M, Directeur Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci – après désignée « 

l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

  • L’Organisation Syndicale Représentative S.S.F. , sise Zone Industrielle à La Tour du Pin représentée aux fins des présentes par M., Délégué Syndical, dûment mandaté aux fins des présentes,


Ci – après désignée « 

l’Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif.

PREAMBULE


La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales permet et organise notamment le versement facultatif d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, pouvant bénéficier d’une exonération fiscale et sociale sous réserve de remplir certaines conditions.
Afin de répondre à la demande d’effort national d’amélioration du pouvoir d’achat, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de faire bénéficier les collaborateurs de cette prime selon les modalités prévues par le présent accord.


Article 1 – Champ d’application

L’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 31 décembre 2018 est éligible au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat instituée par le présent accord à l’exception des salariés ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle brute supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Article 2 – Objet

Sous réserve des critères de modulation prévus par l’article 3 du présent texte, une prime sera versée à chaque salarié éligible à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Cette prime sera exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 – Modulation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Les parties conviennent de la modulation de la prime exceptionnelle selon les critères suivants :
1- La prime est modulée en fonction de la rémunération annuelle brute perçue par les salariés en 2018, sur la base de la durée légale de travail, comme suit :
▪Rémunération brute annuelle inférieure ou égale à 36 000€ : 450€
▪Rémunération annuelle brute supérieure à 36 000€ jusqu’à 42 000€ : 350€
▪Rémunération annuelle brute supérieure à 42 000€ jusqu’à 45 000€ : 300€
▪Rémunération annuelle brute supérieure à 45 000€ jusqu’au plafond d’exonération défini à l’article 1 du présent accord * : 200€
* Le plafond annuel d’exonération s’élève à 53 944, 80 euros, base temps plein, 12 mois de présence sur l’exercice 2018.
2- Le montant de prime attribué à chaque salarié, en fonction de la rémunération annuelle brute perçue, sera modulé en fonction de la durée de présence effective en 2018 du salarié dans l’entreprise.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, et ne seront pas considérés dans la modulation (congé maternité, congé paternité, etc ….).


Article 4 – Versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur bulletin de salaire de Mars 2019, au plus tard le 31 mars 2019.

Cette prime exceptionnelle ne se substitue pas, même partiellement, à tout élément de rémunération, de quelque nature qu’il soit, et notamment, aux dispositions envisagées dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ainsi que celle concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt, pour une durée déterminée.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 au soir sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Révision


Il pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.


Article 7 : Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à cet effet.





Fait à la Tour du Pin,

Le 07 mars 2019,
En quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour l’Entreprise :Pour l’Organisation Syndicale :



M.M.

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