Accord d'entreprise SERIBASE INDUSTRIE

Modalité de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à l'année

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société SERIBASE INDUSTRIE

Le 08/02/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A la semaine POUVANT ALLER JUSQU’À l’ANNÉE
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

La Société SERIBASE INDUSTRIE, S.A.S au capital de 195.840 Euros, dont le siège social est situé 17, Rue de la Libération – Z.I. Ouest de Bazouges – 53200 CHATEAU-GONTIER, inscrite au RCS de Laval, sous le numéro 442634671, représentée par, agissant en sa qualité de Président de la société, elle-même Présidente,

, d’une part

et

Membre Titulaire 2ieme collège du Comité Social et Economique (CSE), d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de préciser les règles du décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, c’est à dire à l’élargissement de la période de décompte des heures supplémentaires et de l’activité partielle : nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer l’emploi. Pour rappel l’annualisation a déjà été mise en place au sein de l’entreprise en vertu des accords de branche de la métallurgie.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tous les secteurs d’activité de l’Entreprise (ateliers, services, unités de travail et le personnel concerné par les variations de la charge de travail). Cet aménagement du temps de travail s’applique également aux salariés à temps plein et/ou aux salariés à temps partiel, aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et aux salariés intérimaires dès lors que leur contrat de mission est supérieur à 4 semaines.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par oral.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Il est par ailleurs précisé que les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services, ateliers, …) par cette organisation du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 (zéro) heure et 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Conformément à l’article L3121-23 le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, peut être fait en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Le volume horaire de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures, à l’exception du service de maintenance, des Ingénieurs et Cadres ainsi que des Agents de Maîtrise. Le volume annuel pour le service de maintenances, des Ingénieurs et Cadres ainsi que des Agents de Maîtrise est de 1787H ceci correspondant à 39H hebdomadaire en moyenne sur l’année.

Ce volume annuel de 1787h pourra être étendu par voie d’avenant à d’autres services de l’entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et/ou oral.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et/ou oral. Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours calendaires
Sans préjudice des dispositions en matière d’heures perdues récupérables, ce délai minimal de 3 jours calendaires de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que :
•Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;
•Demande exceptionnelle d’un client ;
•Travaux urgents liés à la sécurité ;
•Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;
•Problèmes techniques de matériels ;
•Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 5% de l’effectif inscrit.
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie à un rythme différent.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

L’horaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 0 et 48 heures.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage ou courrier électronique ou remise en main propre.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours.

Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci peut être lissée :
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensuelles
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen applicable (35 heures - 39 heures ou la durée hebdomadaire contractuelle des salariés à temps partiel ) sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et supplémentaires sont calculées sous déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Renonciation aux congés payés de fractionnement
Il est rappelé que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, et des dispositions figurant dans la CCN de la Métallurgie, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale (01/05 - 31/10), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.
Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, il est convenu que toute demande de congés pris en dehors de la période d’été 01/05 - 31/10, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 36 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LAVAL et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.

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