ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société SERIGRAPHIE MULTISIGNE, société par actions simplifiées, enregistrée au RCS de TOURS sous le numéro 345 084 875 dont le siège social est situé 26 rue de la Liodière à JOUE-LES-TOURS (37300) représentée par Madame xx en qualité de Présidente.
D’une part,
Et :
Mesdames xx, membres élus titulaires du comité social et économique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 19/09/2022.
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.
PREAMBULE :
La société MULTISIGNE SERIGRAPHIE créée en 1981 est spécialisée dans la sérigraphie mais également dans l’impression numérique et notamment dans la création d’affiches et de PVL.
Elle emploie plus de 50 salariés, en équivalent temps plein, répartis sur plusieurs services qui fonctionnent selon des rythmes de travail distincts.
Il est apparu nécessaire d’adapter au mieux l’aménagement du travail aux contraintes et aux variations de l’activité de l’entreprise en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires tout en faisant face aux délais de commande de plus en plus courts et en maintenant l’activité de l’entreprise sans interruption en cas de nécessité.
La Société a donc décidé, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, début octobre 2023 de se rapprocher du Comité social et économique, en vue d’entamer des négociations sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
4.2.2 – Période de référence PAGEREF _Toc159231327 \h 8
4.2.3 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc159231329 \h 8
4.2.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc159231332 \h 8
4.2.5 - Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc159231338 \h 9
4.2.6 - Rémunération PAGEREF _Toc159231346 \h 9
4.2.7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc159231349 \h 9
4.2.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc159231353 \h 9
4.2.9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc159231355 \h 10
4.2.10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc159231362 \h 10
4.2.11 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours PAGEREF _Toc159231368 \h 11
Article 4.3 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc159231370 \h 11
Article 5.2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159231454 \h 15
Article 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159231456 \h 15
Article 6.1 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159231457 \h 15
Article 6.2 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159231460 \h 16
Article 7 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159231463 \h 16
Article 7.1 – DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159231464 \h 16
Article 7.2 – PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159231467 \h 16
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles notamment celles issues de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) ainsi qu’aux usages en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.
CHAPITRE 2 – DUREE DE TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – DUREE DU TRAVAIL
Article 3.1 – durée collective de travail
La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Article 3.2 – dérogation individuelle à la durée collective de travail
L’accord prévoit la faculté de mise en place contractuelle d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures avec attribution de jours de repos et/ou majoration horaire.
Article 3.3 – durée journalière et repos quotidien
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures. A titre exceptionnel, cette durée peut être portée à 12 heures en cas de surcroît d'activité (sinistre, panne de production, panne machine, retard exceptionnel de livraison, commande exceptionnelle notamment). Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures glissantes.
Article 3.4 – temps de pause
Le temps de pause, qui n’est pas du temps de travail effectif, est celui durant lequel le salarié n’est plus à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles et correspond à une interruption réelle d’activité. Dès lors que son temps de travail atteint 6 heures de travail ininterrompues et effectives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Pour les salariés travaillant en journée, ce temps de pause correspond à la pause méridienne dont la durée ne pourra être inférieure à 30 minutes consécutives.
Article 3.5 - heures supplémentaires : décompte et majorations
Constituent des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures effectuées et non récupérées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée à 35 heures. Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, même s'il est implicite, donnent lieu à majoration ou à récupération. Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
pour les 8 premières heures (de la 36e à 43e) : 25 %
pour les heures suivantes (à compter de la 43e) : 50 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 160 heures.
Article 4 – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 – MODULATION
4.1.1 – salariés concernés
La modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise employés à temps plein, à l’exception des :
cadres dirigeants ;
salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
4.1.2 - Période et amplitude de modulation
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
4.1.3 - Durée annuelle et durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, soit 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures et peut être équivalente à zéro.
4.1.4 - Fonctionnement de la modulation
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà (crédit) et en deçà (débit) de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. La programmation indicative du temps de travail déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistre, panne de production, panne machine, retard exceptionnel de livraison, commande exceptionnelle notamment. Les heures de récupération sont prises d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect des délais ci-dessus. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des pointages des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est tenu à disposition du salarié et communiqué au salarié. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
4.1.5 - Décompte et majorations des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires durant la période de référence et dans la limite des durées maximales fixées au 4.1.3 du présent accord ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et sont récupérées. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration.
4.1.6 - Rémunération lissée
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
4.1.7 - Traitement des absences
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 4.2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.2.1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
les cadres à l’exception des cadres dirigeants ;
les agents de maitrise disposant d’une réelle autonomie dans l’exécution de leurs fonctions,
les commerciaux itinérants.
4.2.2 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
4.2.3 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Le nombre de jours non travaillés (JRTT) est de 10 jours pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ces jours peuvent être pris par journée ou par demi-journée d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
4.2.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
4.2.5 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail mais doivent respecter les temps de repos obligatoires :
repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
4.2.6 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.2.7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (telles que congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, ….), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
4.2.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
4.2.9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, …) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique qui contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien annuel. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours maximum.
4.2.10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, …) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, …). Le temps de travail correspond aux périodes de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit. Sauf circonstances exceptionnelles, aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. En outre, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
4.2.11 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés conformément aux dispositions de l’article L. 2312-6 du code du travail.
Article 4.3 – TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
4.3.1 – Salariés concernés
Ces dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés de l’atelier dont l’activité nécessite le travail de nuit tel que défini à l’article 4.3.2, à l’exclusion des jeunes de moins de 18 ans. En outre, seront dispensés de tout travail de nuit et devront donc être affectés sur un poste de jour :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes enceintes pendant le temps de la grossesse et pendant les quatre semaines suivant le retour du congé maternité sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail;
les personnes qui pour des raisons familiales impérieuses, ne pourront pas effectuer un travail nocturne.
4.3.2 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
4.3.3 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ;
au moins 300 heures pendant la plage de nuit au cours de l’année civile.
4.3.4 – Contreparties accordées aux travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur supplémentaire de 1 jour par an. Les travailleurs de nuit bénéficient mensuellement d’une prime de nuit correspondant à 25% du salaire de base déduction faite de toute absence pour quelque motif que ce soit sauf congés payés. Cette prime de nuit sera maintenue en cas de remplacement ponctuel d’un salarié travaillant de jour. Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit et ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 4.4.2 ci-dessous sont exclus du bénéfice de cette contrepartie financière.
4.3.5 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit
Selon l’article L 3122-34 du Code du travail, la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, en raison de la nécessité d’assurer la production, les parties décident de fixer la durée quotidienne maximale de travail à 9 heures. Selon l’article L 3122-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures. Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige. L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 4.4 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU VENDREDI SOIR ET DU SAMEDI
4.4.1 – Salariés concernés
Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés travaillant en équipes ainsi qu’aux salariés volontaires.
4.4.2 – Contrepartie financière
Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit et qui travaillent exceptionnellement le vendredi soir peuvent bénéficier du paiement d’une rémunération correspondant à 25% de la totalité des heures travaillées multipliées par le salaire horaire, à condition que leur compteur d’heures soit positif. Le salarié, s’il le souhaite, peut expressément faire une demande afin que la valorisation de ces heures soit portée à son compteur d’heures. Les salariés travaillant exceptionnellement le samedi peuvent bénéficier du paiement d’une rémunération correspondant à 25% de la totalité des heures travaillées multipliées par le salaire horaire, à condition que leur compteur d’heures soit positif. Le salarié, s’il le souhaite, peut expressément faire une demande afin que la valorisation de ces heures soit portée à son compteur d’heures.
Article 4.5 – TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
4.5.1 – Recours à une équipe de fin de semaine
Les parties conviennent de la faculté de mettre en place une équipe de fin de semaine en cas de surcroit d’activité. Ce mode d’organisation permettant non seulement d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production mais également de ne pas solliciter les salariés qui travaillent en semaine et souhaitent conserver cette organisation. Les conditions seront à déterminer entre l’employeur et le salarié avant sa mise en place.
Compte tenu de sa spécificité, ce mode de travail ne concerne que les salariés volontaires et nécessite l’accord du salarié.
4.5.2 – Salariés concernés
Cette organisation concerne uniquement les salariés exerçant leurs fonctions au sein de l’atelier ou en lien avec la production.
4.5.3 – Organisation des équipes de fin de semaine
Les salariés affectés à une équipe de fin de semaine travailleront exclusivement le samedi et le dimanche. Lorsque la période de recours à une équipe de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives, la durée journalière de travail effectif peut atteindre 12 heures.
4.5.4 – Contrepartie financière accordée aux salariés en équipe de fin de semaine
La rémunération des salariés travaillant dans une équipe de fin de semaine est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée en journée dans l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de fin de semaine sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé.
4.5.5 – Garanties accordées aux salariés en équipe de fin de semaine
Les salariés qui acceptent de faire partie d’une équipe de fin de semaine bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés, ainsi qu’auprès du comité social et économique. Les salariés affectés à une équipe de fin de semaine bénéficient du droit à la formation dans les mêmes conditions que les salariés affectés à une équipe en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 4.5.4 du présent accord. Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de fin de semaine, il bénéficie de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de fin de semaine.
Article 4.6 – CONGES PAYES, JOURS FERIES, JOURNÉE D’ANCIENNETÉ, ENFANT MALADE ET JOURNEE DE SOLIDARITE
4.6.1 – Congés payés
Chaque salarié acquiert un nombre de congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou 30 jours ouvrables pour une année de travail complète durant la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis, soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Ils sont acquis immédiatement et peuvent être pris dès leur acquisition. Les dates de congés sont fixées par la Direction en fonction des nécessités du service et dans la mesure du possible en tenant compte des vœux exprimés par chaque salarié. Le salarié prend obligatoirement au moins 3 semaines pendant la période du 1er juin au 30 septembre, sauf dérogation de la Direction. Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. En contrepartie de cette renonciation aux jours de fractionnement, il est accordé un jour de congé payé supplémentaire en début d’exercice.
4.6.2 – Jours fériés
Les 11 jours fériés visés à l’article L 3133-1 du Code du travail sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, le 11 novembre et 25 décembre. A l’exception du lundi de Pentecôte, tous les jours fériés sont chômés sauf circonstances exceptionnelles.
4.6.3 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte chaque année. A défaut, les salariés ne travaillant pas ce jour devront poser un jour de repos (RTT), de congé payé ou de récupération.
4.6.4 – Congés d’ancienneté
Il sera accordé pour tous les salariés, peu importe la catégorie visée, des jours d’ancienneté selon les conditions suivantes :
1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté
2 jours à partir de 25 ans d’ancienneté
3 jours à partir de 30 ans d’ancienneté
Ces jours seront attribués chaque année au 1er juin.
4.6.5 – Jour de congé pour enfant malade
En cas d’absence pour enfant malade, 2 jours de congés peuvent être accordés par année civile sous réserve d’un certificat médical.
Article 4.7 – INDEMNITE DE TRANSPORT
Une indemnité de transport de 10€ est versée mensuellement à tous les salariés. Cette indemnité apparaitra en bas du bulletin de salaire.
Article 4.8 – PRIME 13ème MOIS
La prime du 13ème mois sera versée en mai et en novembre de chaque année. En mai sera versée la partie de décembre à mai inclus et en novembre, sera versée la partie de juin à novembre inclus.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 5.1 – DUREE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.
Article 5.2 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 6.1 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6.2 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail (article L.2261-9) et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 7 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 7.1 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.
Article 7.2 – PUBLICITE DE L’ACCORD
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Fait à JOUE-LES-TOURS Le 21 février 2024 En 5 exemplaires originaux dont un est conservé par chaque partie