portant prorogation du délai de survie temporaire du statut collectif
ENTRE
La société SERMIX, SAS au capital 2 863 120 EUROS, dont le siège social est situé à Talhouët – 56250 St Nolff immatriculée au RCS de Vannes sous le N° 802 073 007, ici représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la société »
d’une part,
ET
XXXX, Déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale FO, représentative au sein de la Société SERMIX,
Et
XXXXX, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de la Société SERMIX,
d’autre part.
Il a été convenu le présent accord, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes posés aux articles L.2232-16 et suivants.
PREAMBULE
Après avoir engagé en 2021 un projet de réorganisation industrielle en France, et après la mise en place d’une organisation commerciale commune aux sociétés SERMIX et NUTRILAC, il apparait nécessaire de réunir les activités de ces sociétés au sein de la même entité juridique. L’opération consiste en une fusion absorption de la société NUTRILAC par la société SERMIX, sous le régime de la fusion simplifiée.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des salariés de la société NUTRILAC a vu son contrat de travail, en cours au jour de la fusion absorption, transféré de plein droit au sein de la société SERMIX sans changement.
A l’occasion de cette opération, le statut collectif en vigueur au sein de la société NUTRILAC a été mis en cause en application de l’article L.2261-14 du Code du travail en date du 1er janvier 2024, point de départ du délai de préavis de 3 mois puis de survie des effets des accords pendant 12 mois.
Par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les partenaires sociaux ont en conséquence engagé des négociations afin de conclure des accords de substitution au sens de l’article précité. Toutefois, considérant les nouveaux projets de fusion des entités La Pilardière Evialis pour lesquels le CSE a rendu un avis en date du 1er octobre 2024, le délai imparti par cet article s’avère trop court; il n’apparait donc pas possible aux partenaires sociaux de conclure un ou des accords de substitution à tous les accords mis en cause d’ici la fin du délai de 15 mois soit avant le 31 mars 2025.
Les partenaires sociaux ont toutefois souhaité sécuriser le statut collectif applicable jusqu’au 31 décembre 2025 de manière à se laisser le temps de clôturer la négociation de l’accord de substitution.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article L. 2261-14 dudit Code :
Article 1 – Prorogation du délai
Conformément à la disposition légale précitée, le délai imparti pour clore une telle négociation a pour terme le 31 décembre 2025.
Jusqu’à cette date, les dispositions de l’ensemble des accords mis en cause en vigueur à la date du transfert (soit au 1er janvier 2024) et pour lesquels un accord de substitution n’est pas encore intervenu à ce jour continueront à s’appliquer, sauf en cas de signature, avant le 31 décembre 2025 d’un accord de substitution.
Article 2 : Durée - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025.
Avant son terme, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues jusqu’au terme de l’accord;
Les éventuelles dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3- Publicité- Dépôt
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à St Nolff, le 4 mars 2025 ,
En 3 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.