La société SERPOLLET EAU SILLON ALPIN, dont le siège social est situé 12 Rue Eugène Ravanat – 38320 EYBENS, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 339 155 301, représentée par Mr …., agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
de première part,
ET :
Le Comité Social et économique de la société SERPOLLET EAU SILLON ALPIN Représenté par ces membres Elus
de seconde part,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Dispositions générales
Article 1er - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
l’époque des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Durée et date d’effet de l’accord
1. L’accord recevra application pour une durée de cinq années, savoir les exercices comptables 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028, étant précisé que l’exercice comptable de la Société commence le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre de chaque année civile.
La date de prise d’effet de l’accord sera donc l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2024.
2. Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation devra en outre et le cas échéant être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS.
Elle ne pourra intervenir qu’après un exercice comptable d’application de l’accord. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin du sixième mois de cette période.
Par exception, le présent accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.
3. Il est rappelé que l’accord peut être dénoncé à l’initiative d’une des parties seulement dans le cas visé à l’article L 3345-2 du Code du travail.
4. Les modalités d’intéressement prévues par le présent accord ne pourront être le cas échéant reconduites ou bien encore, d’autres modalités ne pourront être convenues qu’à la condition qu’un nouvel accord soit négocié et convenu pour trois exercices et ce, avant le terme du sixième mois suivant la date de cessation du présent accord.
En tout état de cause, le présent accord prendra fin automatiquement et sans formalité à la date fixée ci-dessus pour son terme, soit le 31 décembre 2028.
5. En cas de dénonciation de l’accord par les parties signataires, cette dénonciation sera notamment portée à la connaissance du Comité Social et Economique lors de la première réunion suivant cette dénonciation.
6. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 3 - Révision de l’accord
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, intervenant conformément aux dispositions de l’article L 3313-3 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par accord des parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision et modifiant la formule de calcul devra obligatoirement être signé avant la fin du sixième mois de la période de calcul de l’intéressement à laquelle s’appliqueront les dispositions modifiées. Cette condition de délai ne concerne pas les avenants de mise en conformité réclamés par l’Administration.
Copie de l’accord portant révision sera déposé à la DREETS.
Article 4 - Champ d'application — Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de trois mois.
L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de référence et des 12 mois qui le précèdent.
Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail se cumulant avec leur mandat ne bénéficieront pas de l’intéressement.
Calcul de l'intéressement
Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement aux performances de l'entreprise est calculée par référence aux résultats de la société et à l'atteinte d'objectifs, selon la formule suivante :
I-Seuil de déclenchement
Les parties signataires ont estimé que l’attribution d’un intéressement devait être conditionnée par l’obtention de résultats positifs.
En conséquence, elles ont décidé de fixer un seuil au-dessous duquel aucune masse globale d’intéressement ne sera constituée, ni répartie.
Tel sera le cas, si le résultat de référence (cf. ci-après) est inférieur ou égal à 30 000 euros au titre de l’exercice de référence.
II-Calcul de la masse globale d’intéressement à répartir
Le montant de l’intéressement sera calculé au cours des 4 premiers mois suivant la clôture de l’exercice comptable.
Il exprimera le résultat de l’entreprise durant l’exercice complet.
Pour que l’intéressement soit fonction non seulement des résultats comptables de l’entreprise mais encore des améliorations mesurées sur des postes affectant les coûts de production, la masse globale d’intéressement à répartir sera calculée de la façon suivante :
Résultats
Un résultat de référence (RR) sera tout d’abord calculé.
Ce résultat de référence sera égal au résultat d’exploitation augmenté des intérêts et produits assimilés, diminués des intérêts d’emprunts et charges assimilées après neutralisation des intérêts sur emprunts contractés par la Société pour financer sa politique de croissance externe par prise de participation, achat ou création de Sociétés.
Si le seuil de déclenchement est dépassé, un intéressement sera alloué de la manière suivante :
Si le résultat de référence (RR) est inférieur ou égal à 150 000 €, une enveloppe égale à 20 % de ce résultat de référence sera allouée. Soit : Enveloppe = RR x 20%
Si le résultat de référence (RR) est supérieur à 150 000 €, l’enveloppe telle que définie ci-dessus, sera augmentée d’une part égale à 10 % du montant du résultat de référence (RR) au-delà de 150 000 €. Soit : Enveloppe = 30 000 € + (RR – 150 000 €) x 10%
Atteinte des objectifs
L’atteinte des objectifs d’amélioration des coûts de production sera prise en compte de la manière suivante :
Nombre d’accidents du travail entraînant un arrêt de travail au titre de l’exercice de référence
Si leur nombre est inférieur à 3, l’enveloppe précitée sera majorée de 10 %.
Si leur nombre est compris entre 3 (inclus) et 5 (inclus), aucune majoration de l’enveloppe précitée ne sera opérée.
Enfin, si leur nombre est supérieur ou égal à 6, l’enveloppe précitée sera minorée de 10 %.
Nombre de sinistres responsables occasionnés aux véhicules et engins au titre de l’exercice de référence
Si leur nombre est inférieur à 5, l’enveloppe précitée sera majorée de 10 %.
Si leur nombre est compris entre 5 (inclus) et 10 (inclus), aucune majoration de l’enveloppe précitée ne sera opérée. Enfin, si leur nombre est supérieur à 10, l’enveloppe précitée sera minorée de 10 %.
Nombre d’agressions réseaux responsables au titre de l’exercice de référence
Si leur nombre est inférieur à 5, l’enveloppe précitée sera majorée de 10 %.
Si leur nombre est compris entre 5 (inclus) et 10 (inclus), aucune majoration de l’enveloppe précitée ne sera opérée.
Enfin, si leur nombre est supérieur à 10, l’enveloppe précitée sera minorée de 10 %.
Notre activité consiste notamment à réaliser des tranchées pour enfouir des réseaux. Lors de ces travaux, il existe un risque d’endommager des réseaux existants (gaz, électricité…), c’est ce que nous qualifions « d’agression de réseaux ».
Au démarrage du chantier, nous demandons systématiquement le positionnement des réseaux aux concessionnaires (DICT : déclaration d’intention de commencement de travaux).
Lorsque le réseau « agressé » figure sur le plan et que sa pose est conforme aux règles de l’art : nous sommes « responsables » ; Lorsqu’il ne figure pas sur le plan, qu’il est mal positionné ou qu’il n’existe aucun dispositif de grillage avertisseur : nous ne sommes pas « responsables ».
Ces éléments sont reportés dans le tableau des sinistres en précisant : détail du sinistre, type d’agression et responsabilité.
Ils sont présentés au CE à chaque réunion, et quantifiés dans le Dossier CHALLENGE PERFORMANCE. Le bilan final est effectué en début d’année suivante au 31 décembre de la période de référence.
Article 6 - Plafonnement collectif de l'intéressement
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l’article L. 3313 et 3314 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
Versement de l'intéressement
Article 7 - Répartition de l'intéressement
La masse globale d’intéressement sera répartie proportionnellement au salaire de base annuel brut reconstitué, c'est-à-dire la somme des salaires mensuels bruts de base de l’exercice en cours, déduction faite des salaires correspondant aux absences. Ne sont pas considérées comme absences au sens du présent article celles correspondant : -aux congés légaux de maternité et d’adoption -aux périodes de suspension de contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) -aux congés payés -aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux -aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat -aux journées de formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
Le salaire mensuel brut de base perçu s’entend de celui figurant en tête sur le bulletin de paie selon les libellés suivants (
salaire mensualisé, salaire mensuel, forfait mensuel, salaire apprenti…) et ne comprend en conséquence aucune prime de quelque nature que ce soit, ni aucun remboursement de frais.
Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice.
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Pour les salariés n’ayant pas appartenu à l’entreprise un exercice entier, ce plafond sera calculé au prorata du temps de présence. Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n'excède pas le plafond ci-dessus.
La fraction des montants d’intéressement excédant les plafonds d’exonération est réintégrée dans l’assiette des cotisations
En cas de dépassement du plafond individuel, même si l’excédent est distribué à des salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel, l’excédent doit être soumis à cotisations.
Article 8 - Information des bénéficiaires sur leurs droit
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est individuellement informé par courrier postal ou avec son accord, par courrier électronique envoyés par la société assurant le traitement administratif du PEE :
des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
des sommes qu’il a déjà perçues au titre de l’acompte et le solde restant à verser ou, le cas échéant, le montant du trop-versé à rembourser et les modalités de ce remboursement ;
du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
des modalités d'affectation par défaut des sommes au plan d’épargne d’entreprise en cas d'absence de réponse de sa part ;
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de huit jours calendaires suivant l’envoi de cette information.
Un bulletin de réponse sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes est également communiqué.
Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire formule :
soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ;
soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur un plan d’épargne ;
La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier postal ou voie électronique.
En l’absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le plan d’épargne d’entreprise dans les conditions précisées ci-après.
Article 9 - Règles de versement et/ou d’affectation sur un plan d’épargne
Versement immédiat des droits
Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.
Affectation sur un plan d’épargne
Les bénéficiaires pourront demander l’affectation des sommes sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.
Ces sommes seront affectées conformément au règlement du plan.
Le bénéficiaire informe l’entreprise via le prestataire assurant le traitement de l’intéressement, au moyen du bulletin de réponse des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.
A titre d’information, les modalités de placement prévues au jour de la signature du présent accord par le règlement du plan d’épargne entreprise, sont rappelées en annexe.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise, cette annexe sera automatiquement adaptée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.
Affectation des sommes par défaut en l’absence de choix d’affectation
Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le plan d’épargne d’entreprise lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.
En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut dans les conditions prévues par le plan d’épargne d’entreprise.
Article 10 - Information individuelle
1. Chaque versement de l’intéressement aux bénéficiaires fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paie sur laquelle figure :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
2. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles du calcul et de la répartition de l’intéressement telles qu’elles résultent du présent accord.
3. La Société fera demande à tout salarié quittant les effectifs de la Société (quelle qu’en soit la raison), avant le versement de l’intéressement, de lui indiquer l’adresse à laquelle il pourra désormais être joint et du fait qu’il devra aviser la Société de ses changements d’adresse.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont affectées par défaut sur le plan d’épargne d’entreprise dans les conditions visées à l’article 8 du présent accord. Ces sommes pourront être réclamées par l’intéressé jusqu’au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.
Article 11 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application et les chiffrages du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la commission de l’intéressement prévue aux présentes.
Si, au cours de la réunion de la commission aucune solution n’est apportée au différend, celui-ci serait soumis à l'examen des parties signataires du présent accord en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend serait alors évoqué devant les tribunaux compétents.
Articles 12 - La commission de l’intéressement
1. Une commission spécialisée, dite « commission de l’intéressement » est instituée par les parties signataires.
2. La Commission aura pour rôle de suivre l’application des dispositions du présent accord notamment la vérification de l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition de l’intéressement.
La commission pourra à cet effet demander toutes précisions et tous documents utiles à ces vérifications.
3. La commission de l’intéressement se réunira à l’occasion de chacun des calculs de l’intéressement, savoir pour la détermination de l’acompte de novembre et pour le calcul définitif de l’intéressement sur les résultats de l’exercice complet.
4. La commission recevra au moins deux fois par an, de la direction, des informations portant sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur l’activité de l’entreprise et sur le système d’intéressement retenu.
Ces informations lui seront transmises au moins trois semaines avant la date fixée pour la réunion, la commission devra faire connaître par écrit au moins 15 jours avant la réunion, les documents et précisions supplémentaires qu’elle désire obtenir
Ces éléments devront alors lui être transmis au plus tard 8 jours avant la réunion.
Les membres de la Commission sont soumis à une obligation de discrétion lorsque des informations confidentielles, et présentées comme telles, leurs sont communiquées.
5. D’un commun accord des parties, la Commission de l’intéressement sera constituée par le Comité Social et Economique.
En cas de carence de Comité Social et Economique, la commission serait constituée par deux salariés acceptant désignés par le personnel.
La convocation de la commission sera assurée par la Direction.
Articles 13 - Publicité
1. Le texte de l’accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Le texte d’accord, ainsi que ses avenants éventuels, feront l’objet d’une note d’information qui sera remise à tous les salariés, y compris à tout nouvel embauché.
Cette note reprendra le texte même de l’accord.
En outre, l’accord d’intéressement sera affiché dans tous les établissements de l’entreprise. La publicité des éventuels avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celle visant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera remis aux Représentants du Personnel.
Fait à EYBENS, le 11/12/2024
En quatre exemplaires originaux, dont deux pour notification à la DREETS au plus tard dans les 15 jours suivant la date de conclusion de l’accord.
Pour la Société,Pour le CSE, Le PrésidentLes membres du CSE