Accord d'entreprise SERPOLLET

avenant accord sur la reduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SERPOLLET

Le 13/05/2019


AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR
L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS L’ENTREPRISE ******





Entre :

La société SERPOLLET

–2, Chemin du Génie- 69200 VENISSIEUX- représentée par son Président Directeur général,


Et :

*** représentée par le Délégué Syndical, .




  • PREAMBULE :



****** a réduit le temps de travail de ses salariés par un accord daté du 15 mai 2000. Par un premier avenant du 20 juin 2005, une évolution de l’organisation de la réduction du temps de travail a été décidée pour mieux répondre à l’organisation de notre activité et aux préoccupations des salariés.
Tout en conservant le principe de la modulation du temps de travail, il avait été décidé de payer en heures supplémentaires, toutes heures faites au-delà de 37 heures.

En 2017, par un avenant n°2, il a été décidé de rajouter une variante de l’application de la modulation du temps de travail sur le périmètre de l’agence de Cournonterral basée sur une alternance 4jours /5jours travaillés.

Aujourd’hui, la société SERPOLLET continue d’acquérir de nouvelles compétences. Un nouveau département Soudure a été créé sous le patronyme ***.
Cette nouvelle activité engendre forcement de nouvelles contraintes.
Dans ce cadre et afin de coller au plus près de la réalité du terrain, il a été décidé de faire évoluer l’organisation du temps de travail par cet avenant n°3.

Celui-ci prend effet à compter du 1 mai 2019 pour une durée indéterminée.

La période de modulation débute le 1er mai pour s’achever au 30 avril de l’année suivante.










  • CHAMPS D’APPLICATION :



Cet accord s’applique uniquement dans un premier temps au personnel de chantier de l’activité ****

Il pourra s’étendre sur les autres métiers de l’entreprise en cas de besoin. Dans cette hypothèse, la mise en place se fera après consultation des membres du comité d’entreprise et un délai de prévenance de 7 jours.

Un planning prévisionnel d’organisation du travail sera présenté en début d’année aux membres du Comité social et économique et affichés sur les panneaux prévus à cet effet.



3 LIMITATION DE LA MODULATION


  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Il n’existe pas de durée minimale journalière, exceptionnelle liée à un chantier ou une activité.

  • durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 46 heures. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire.

Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.




4 QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL :


AVANT LA FIN DE LA PERIODE DE MODULATION


Dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire peut varier selon un tunnel de modulation de 0 à 46 heures hebdomadaires et par conséquent être supérieur à 35 heures.

Un planning prévisionnel présenté en début d’année au comité Social et économique permettra de fixer l’horaire hebdomadaire théorique en fonction des semaines. Les heures faites en deçà ou au delà de 35 heures et jusqu’à 40 heures sont considérées comme étant

des heures modulées et non comme des heures supplémentaires. Elles viendront alimenter un compteur de modulation.


Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à cet effet par le Code du Travail.

Les heures effectuées

au-delà de 40 heures hebdomadaires seront traitées comme des heures supplémentaires. Elles seront payées au mois le mois avec les majorations adéquates.




APRES LA CLOTURE DE LA PERIODE DE MODULATION

La période annuelle de modulation prend effet au 1 mai pour s’achever au 30 avril

Dans la mesure où en fin de période de modulation, le nombre d’heures travaillées est supérieur à

1607 heures annuelles, toutes les heures au-delà de ce seuil et qui n’ont pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires (cf. paragraphe précédent) deviendront des heures supplémentaires et seront traitées comme telles conformément aux dispositions du code du travail.




Fait à Vénissieux, le 13 mai 2019




Pour la Direction :
Pour l’Organisation Syndicale :
Le Président Directeur Général
***
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