Accord d'entreprise SERTA INTERNATIONAL

Un accord référendaire relatif à la mise en oeuvre de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 30/06/2025

3 accords de la société SERTA INTERNATIONAL

Le 10/01/2025


ACCORD REFERENDAIRE D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE


Après présentation du projet aux 

salariés et ratification du projet à la majorité des deux tiers des salariés composant l’entreprise (cf procès-verbal annexé au présent  accord), il a été conclu le présent accord  :

La Société SERTA International, dont le siège social est situé 29 rue des Champs, Zone Artisanale la

Ribotière, LE POIRE SUR VIE (85 140), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro 813 978 962, et représentée par xxxxxxx, en qualité
de Président dûment habilité(e) à l’effet des présentes, soucieuse d’équité dans la mise en œuvre de
l’activité partielle a souhaité mettre en place les dispositions suivantes, qui ont été acceptées par les

salariés par référendum organisé selon les dispositions légales en vigueur.



Préambule


La Direction de la Société SERTA International a souhaité négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif à la mise en œuvre de l’activité partielle, plus particulièrement à ses conditions d’indemnisation.

Eu égard au contexte économique global induisant une baisse de l’activité pour l’entreprise, le recours à l’activité partielle est envisagé pour l’ensemble des salariés de la société SERTA International. Or, il est apparu que des dispositions conventionnelles créaient une iniquité et une inégalité flagrante entre certains salariés, dont ceux de l’entité SERTA SAS.

Il s’avère que la branche de la métallurgie a entendu, dans le cadre de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, instituer un traitement dérogatoire pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours. En effet, au sein de l’article 103.5.1. les concernant, il est prévu que « la rémunération nette du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle».

Ce maintien de leur rémunération, alors qu’un tel maintien n’est nullement prévu dans le cadre du dispositif d’activité partielle, a pour conséquence de faire supporter un reste à charge par la Société SERTA International, laquelle se situe déjà dans une situation économique délicate.

Cette disposition, outre qu’elle fait peser une charge importante sur la société, est également source d’iniquité dans la mesure où les salariés, qui ne voient pas leur durée de travail déterminée en jours, ne bénéficient pas d’un traitement aussi favorable.

En conséquence, les parties ont entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, qui autorisent, par accord collectif d’entreprise, à déroger aux dispositions d’un accord de branche, et prévoir une indemnisation des salariés conforme à celles du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de formaliser cette décision.


I – Dispositions générales

Article 1.1 – Indemnisation de l’activité partielle
Dans l’hypothèse où la Société SERTA International serait contrainte d’avoir recours au dispositif d’activité partielle, les salariés dont la durée de travail est déterminée par un forfait en jours seront indemnisés conformément aux dispositions du Code du travail, sans qu’un reste à charge ne doive être supporté par la Société.

En particulier, les dispositions de l’article 103.5.1. de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, relatif à la rémunération les concernant, selon lesquelles « la rémunération nette du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle» sont rendues inapplicables par le présent accord, et ce à compter de sa date d’entrée en vigueur.

II – Dispositions finales


Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société SERTA International, titulaire d’un contrat de travail dont la durée de travail est déterminée par un forfait annuel en jours.



Article 2.2 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu jusqu’au 30 juin 2025 et s’appliquera à compter du 1er avril 2025. Cet accord est renouvelable en fonction de l’évolution du contexte économique et des conséquences économiques et financières qu’elle pourrait avoir sur la société SERTA International.

Article 2.3 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. En l’espèce il pourra être révisé par ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la ratification d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

 
Article 2.4 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux salariés, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Article 2.5 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Fait à LE POIRE SUR VIE

Le 18 décembre 2024 en 2 exemplaires.

Pour la Société, xxxx




Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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