Le Centre de soins infirmier de Leers dont le siège social est situé à : 9 bis rue du Général de Gaulle 59115 Leers
Représenté par en sa qualité de Président.
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel soignant du SIDPA de Leers. Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation. Article 3 - Objet de la modulation La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La période de référence pour la modulation est du 1 juin au 31 mai de l’année suivante. Article 4 - Programmation de la modulation La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 21 heures par semaine. Article 5 - Les heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires : – toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. . Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie. Article 6 - Lissage de la rémunération Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes. Article 7 - Absences Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Les heures effectuées en excédent : – donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ; – sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu ;
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, ou arrive à son terme. Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois. Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail. Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.