Accord d'entreprise SERV' & VOUS

Accord de modulation du temps de travail des salariés à temps partiel et complet

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SERV' & VOUS

Le 02/11/2023


Accord de modulation du temps de travail des salariés à temps partiel et complet


Entre :


La SARL Unipersonnelle SERV’ & VOUS, dont le siège social est situé 38 Place de la Vallée des Roses à Dunkerque (59240), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 481258622, représentée par XXX. XXXX XXXX, en sa qualité de gérant, dûment habilité pour signer le présent accord

D’une part,


Et :

Les membres titulaires du Comité Social Economique (par ordre alphabétique)
  • XXX XXXX XXXX dûment habilité pour signer le présent accord,


  • XXX XXXX XXXX dûment habilité pour signer le présent accord,

D’autre part,


Préambule

La société SERV’ & VOUS intervient dans le secteur des services à la personne et fait application de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personnes (IDCC 3127)
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieur à la semaine visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de répondre aux demandes des clients. En effet, l’activité de la société connaît des fluctuations importantes dont résulte une alternance de périodes de haute activité et de basse activité.
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise doit être adaptée aux profils des salariés et aux spécificités de l’activité.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Dans ce contexte, il a été conclu les dispositions qui suivent.



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux personnels suivants qu’ils travaillent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :

  • Animateur(trice) de secteur ;
  • Les commerciaux ;
  • Les fonctions administratives et support ;
  • Agent d’entretien petits travaux et jardins ;
  • Laveur. Laveuse de vitres ;
  • Assistant(e) Ménager(ère) ;
  • Garde d’enfants ;
  • Assistant.e de vie.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise SERV’ & VOUS depuis le 01/03/2018.

Article 2 - Aménagement du temps de travail

Les salariés à temps plein auront une durée effective du travail annualisé de 1 607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire moyenne de référence est de 35 heures sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle et hebdomadaire de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui est fixé au contrat de travail.

Les salariés sont individuellement informés sur chaque bulletin de paie, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé chaque mois ainsi que le cumul sur toute la durée de la période de référence.


Article 3 - Organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle

Article 3.1 Définition des temps

Article 3.1.1 -Temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.1.2 - Temps de préparation

Le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d'intervention, notamment pour revêtir une tenue adaptée, est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 3.1.3 - Temps de restauration

Le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié demeure pour cela sur le lieu d'intervention avec une nécessité de service.

Article 3.1.4 - Temps de trajet du domicile au lieu d'intervention

Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, (lieu d'exécution du contrat), ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. Cette distance est définie selon la zone d’intervention définie dans les contrats de travail des salariés.

La durée de dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière de 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Article 3.1.5 - Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

Article 3.1.6 - Temps entre deux interventions

Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :

  • En cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;

  • En cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions.

Article 3.1.7 - Pluralité d'interruptions dans une même journée de travail

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité. Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions supérieures à 15 minutes, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la durée de la quatrième interruption d'un montant de 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leur activité, au sens des dispositions de l’article L. 3123-23 du Code du travail, sont les suivantes :

-00h00 – 24h00.

Article 3.1.8 – Durées maximales du travail

  • Amplitude quotidienne de travail :

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures. L'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 15 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ ou dépendants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 15 heures.

L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 00h00 à 24h00

  • Durée maximale quotidienne du travail :

La durée maximum quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures. La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 00h00 à 24h00

  • Durée maximale hebdomadaire :

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Article 3.1.9 – Temps de pause et de repos

Les salariés ne pourront effectuer plus de 6 heures de travail effectif consécutives sans bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum.
En application des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et de 9 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ ou dépendants et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.

Article 3.1.10 – Plages d’indisponibilité

Sont considérées comme des plages d’indisponibilité, les heures mentionnées comme non disponibles par le salarié lors de son embauche ou par avenant au contrat de travail. Ces plages figurent au sein du contrat de travail, et l’employeur les respecte pour l’établissement des plannings des salariés. Pour la mise en place, la modification et l’organisation des plannings du salarié, il sera contacté exclusivement sur ses plages de disponibilité.

Article 3.2 Répartition annuelle du temps de travail et définition de la période de référence

La période de référence est différente en fonction des postes et des fonctions exercés par les salariés.
Il est convenu de répartir le temps de travail sur les périodes de référence suivantes :
La période de référence de 12 mois consécutifs s’apprécie du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N pour les fonctions suivantes :

  • Animateur(trice) de secteur ;
  • Les commerciaux ;
  • Les fonctions administratives et support ;
  • Assistant(e) Ménager(ère) ;
  • Garde d’enfants ;
  • Assistant.e de vie.

La période de référence de 12 mois consécutifs s’apprécie du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 pour les fonctions suivantes :

  • Agent d’entretien petits travaux et jardins ;
  • Laveur. Laveuse de vitres
  • Homme ou Femme toutes mains.

Afin d’assurer la transition pour la première année d’application de l’accord d’entreprise pour les fonctions « agent d’entretien petits travaux et jardins », « Laveur. Laveuse de vitres » et « Homme et Femme toutes mains », une période de référence de transition de 3 mois consécutifs est prévue du 1er Janvier N au 31 mars N.

Pour les salariés à temps complet, le nombre d’heures de travail est de 1.607 heures sur la période de référence annuelle, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire de 35 heures se compensent sur l’année.
L’horaire des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à

    0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à

    48 heures de travail effectif.


S’agissant des salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des périodes de haute et de basse activité.
L’horaire des salariés à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à

    0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à

    34 heures de travail effectif.


Article 3.3 Décompte du temps de travail et des déplacements
Les heures de travail effectives des salariés sont comptabilisées par le biais d’un système de pointage informatique ou par pointage papier auto-déclaratif avec supervision des responsables hiérarchiques.
Le décompte des temps de déplacement et des kilomètres parcours des salariés sont comptabilisé par le biais d’un système informatique ou par déclaration papier avec supervision des responsables hiérarchiques.

Article 3.4 Plannings individuels
Le système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié, leur permet de prendre connaissance, à tout moment, du planning d’intervention. Ces outils permettent de transmettre avant le début du mois les plannings des horaires de travail à venir.

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • Maximales de travail visées aux articles 3.1.8 et 3.2 du présent accord ;
  • Minimales de repos et de travail visées aux articles 3.1.9 et 3.2 du présent accord.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.

Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Article 4.1 Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à la disposition du salarié par l'employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.
La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs des services. Pour un salarié à temps plein ou à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés sauf dans les cas suivants :
  • Absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;
  • Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;
  • Décès du bénéficiaire du service ;
  • Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
  • Maladie de l'enfant d’un bénéficiaire ;
  • Maladie de l'intervenant habituel ;
  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
  • Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • Annulation de la prestation par le client ;
  • Intempéries, conditions climatiques ;
  • Augmentation ou baisse de la prestation d’un client ;
  • Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son ou ses responsable.s légal.aux.

Article 4.2 Refus de prestation

Les salariés à temps plein et partiel ont la possibilité de refuser 2 fois sur la période de référence toute prestation qui leur serait confiée dans un délai inférieur à trois jours ouvrés, sans ce que ce refus ne puisse constituer une faute ou un motif de licenciement. Ces refus devront être notifiés à l’employeur à l’aide du document prévu à cet effet. L’employeur assura la gestion des compteurs de refus.
Lorsque la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps plein ou partiel est modifiée à la demande de l’employeur dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés, conformément à l’article L 3123-24 du code du travail, la contrepartie suivante est attribuée au salarié :
  • Une Indemnité de 2 euros brute pour chaque modification.

Article 5 - Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour un temps complet ou sur la référence contractuelle pour un temps partiel, sur la base duquel sa rémunération est lissée

Exemple :

Si l’horaire réel est égal à l’horaire hebdomadaire moyen sur la base de la rémunération lissée, il n’y a pas de régularisation ;
Si l’horaire réel est supérieur à l’horaire hebdomadaire moyen sur la base de la rémunération lissée, le salarié a droit à un complément de rémunération ;
Si l’horaire réel est inférieur à horaire hebdomadaire moyen sur la base de la rémunération lissée, le salarié disposera d’une imputation sur le salaire pour « trop perçu ».

Article 6 – Prise en compte des absences pendant la période de référence

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les périodes non travaillées en raison d’absence et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les heures d’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire annuel à effectuer, de façon à ne pas récupérer les heures perdues du fait de l’absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi.

Article 7 – Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail, d’augmenter ou de diminuer la durée de travail, le solde du compteur qu’il soit positif ou négatif restera inchangé.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sera porté à la valeur correspondant au dernier avenant au contrat de travail.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, en fonction de la charge de travail et des demandes de prestation de travail.




Article 8 – Rémunération

Le salarié aura une rémunération mensuelle sous forme de lissage de la rémunération, sur la base de la durée moyenne de travail déterminée sur la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée lors de la sortie des effectifs du salarié.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.2 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Article 9 – Heures excédentaires et supplémentaires


Article 9.1 Définition des heures excédentaires

Les heures excédentaires sont des heures accomplies au-delà du volume hebdomadaire moyen. Les heures excédentaires sont appréciées en tenant compte, le cas échéant, des heures d’absences comptabilisées dans l’horaire de travail à accomplir.
Les heures excédentaires donnent droit au paiement d’heures en plus de la rémunération lissée. Elles donnent droit à majoration si elles constituent des heures supplémentaires.

Article 9.2 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif. L’appréciation des heures supplémentaires est en fin de période de décompte.
Les heures supplémentaires sont des heures accomplies au-delà du seuil de déclenchement. Les heures supplémentaires sont appréciées au regard du temps de travail effectif du salarié. Ne sont pas prises en compte, le cas échéant, les heures d’absence comptabilisées dans l’horaire de travail à accomplir.
Les heures supplémentaires donnent droit à un paiement majoré.
Ce seuil de 1.607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.


Article 9.3 Effet des absences sur le décompte d’heures excédentaires

Les heures d’absence qui sont comptabilisées pour le décompte d’heures excédentaires seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 9.3 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Les heures d’absence ne sont pas comptabilisées pour le décompte d’heures supplémentaires sauf pour les cas prévus par la loi. Celles-ci seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 9.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 9.5 Contreparties aux heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation et sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l’année, les heures supplémentaires effectuées :
- entre 1 607 heures et 1 767 heures sont majorées de 10 % ;
- à partir de 1 768 heures, les heures sont majorées de 25 %.

Article 10 – Heures excédentaires et complémentaires

Article 10.1 – Volume d’heures complémentaires

Conformément à l’article L.3123-20 la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence de 12 mois.

Article 10.2 – Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel, au-delà de leur durée annuelle contractuelle de travail. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures sur l'année.

Le seuil d’heures définie contractuellement est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
Article 10.3 Effet des absences sur le décompte d’heures excédentaires

Les heures d’absence qui sont comptabilisées pour le décompte d’heures excédentaires seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10.4 Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Les heures d’absence ne sont pas comptabilisées pour le décompte d’heures complémentaires sauf pour les cas prévus par la loi. Celles-ci seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10.5 Contreparties aux heures complémentaires

Les heures complémentaires sont indemnisées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. Les heures excédentaires et les heures complémentaire sont calculées, déduction faite des heures Complémentaire effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 3.2, et déjà comptabilisées.

Article 11 – Droit des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Ainsi :
  • La durée de la période d’essai ne peut-être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;
  • Sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;
  • Son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;
  • La durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.

Par ailleurs :
  • Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire respecte les règles légales ;

  • L’entreprise a obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par emploi concerné. De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il souhaite prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.

Article 12 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 13 - Entrée en vigueur – Publicité – Affichage – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 Janvier 2024.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 14 - Dénonciation – Révision

ARTICLE 14.1 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 14.2 : Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, le présent accord cessera de produire effet après une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 15 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par les soins de la direction en deux exemplaires, dont un support anonymisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « Télé Accord », ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE

Un exemplaire sera adressé à chaque membre du Comité Social Economique.

Fait à DUNKERQUE en 5 exemplaires originaux, le 02/11/2023.


Pour la société SERV’ & VOUS

XXX XXXX XXXX, Gérant




Pour les membres du Comité Social Economique de la société SERV’ & VOUS

XXX XXXX XXXX, membre titulaire du CSE




XXX XXXX XXXX, membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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