Accord d'entreprise SERV

Accord d'entreprise relatif à la récupération des heures perdues

Application de l'accord
Début : 07/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SERV

Le 06/10/2025


Accord d’entreprise relatif à la récupération des heures perdues

Entre :
La Société XXXX, présidée par la Société XXXX elle-même représentée par Monsieur XXXX, d’une part,
Et
Monsieur XXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit.

Préambule :

Par le présent accord, les parties entendent définir au sein de l’entreprise, comme le permet l’article L.  3121-51 du code du travail, les modalités de récupération des heures de travail perdues dans les cas où cette récupération est autorisée par la loi et en particulier faciliter la récupération des heures non travaillées dans le cadre de la pratique dite des « ponts », pouvant être mise en œuvre à l’occasion de jours fériés.

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de récupération des heures de travail perdues dans les situations listées à l’article L. 3121-50 du code du travail, situations qui à la date de signature du présent accord sont les suivantes : interruption collective du travail résultant
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Article 2 : Modalités de récupération des heures perdues

Les heures perdues dans les situations visées à l’article1 seront récupérées dans les douze mois précédant ou suivant leur perte. Ces périodes s’entendent en mois glissants, à partir de la date de perte des heures.
La récupération sera par priorité organisée sur les vendredis après-midi, permettant ainsi de compenser plusieurs heures en une seule demi-journée.
Toutefois, si le vendredi après-midi est déjà travaillé dans le cadre de l’horaire collectif de l’entreprise, ou s’il apparait qu’une autre répartition est plus adaptée, la direction pourra positionner les heures de récupération en complément de l’horaire de travail d’un autre jour ouvré.
Sauf en cas de surcroit exceptionnel de travail, la direction s’efforcera de ne pas positionner d’heures de récupération sur la journée du samedi.
Une organisation individualisée pourra être mise en place pour les salariés mineurs, notamment les apprentis, afin de tenir compte des limitations prévues par la loi pour cette catégorie de salariés en matière de durée du travail.
Toute organisation de la récupération devra veiller à préserver l’équilibre entre charge de travail, respect des temps de repos et conditions de santé et sécurité des salariés. A ce titre, il sera fait application des règles générales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.
Le Comité social et économique sera consulté préalablement à la fixation des modalités de la récupération.
Les parties considèrent raisonnable un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les parties rappellent que la récupération des heures perdues s'impose à l'ensemble des salariés concernés, y compris à ceux qui étaient absents lors de l'interruption collective de travail.

Article 3 : Suivi et révision de l’accord

Les difficultés qui pourraient naître de l’application du présent accord pourront être abordées dans le cadre des réunions du Comité social et économique
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, notamment en fonction des évolutions législatives, des besoins organisationnels de l'entreprise ou des ajustements nécessaires en matière de récupération des heures perdues.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.
Il s’appliquera à toutes les récupérations d’heures, y compris celles qui auraient été collectivement perdues avant son entrée en vigueur.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

Fait à XXXXXX, le 6 octobre 2025
Pour l’employeur :Pour les représentants des salariés :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PDG XXXXXElu CSE

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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