SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 11,50 HEURES
ET SUR LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL A 44,50 HEURES
Entre les soussignés :
Association du Service de Maintien à Domicile Pour Personnes Agées et Personnes Dépendantes (SMAD)
Représentée par Agissant en qualité de
D’une part
Et
M Membre titulaire du Comité Social et Economique Et M Membre suppléante du Comité Social et Economique
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Depuis plus d’une année le SMAD éprouve des difficultés pour recruter et fidéliser son personnel aide-soignant. La Direction constate que les agents soignants font le choix de travailler dans les structures hospitalières et les EHPAD car ces établissements proposent, entre autres, des journées de travail en continu.
Après avoir consulté l’équipe soignante, la Direction a proposé de nouveaux plannings correspondants à l’attente des aides-soignants, qui les ont acceptés.
Ces nouveaux plannings proposent des journées de travail totalisant 11h50 et sur une durée hebdomadaire de travail de 44,50 heures. En conséquence de quoi, le présent accord a pour objet de prévoir un temps de travail quotidien de 11h50 et une durée hebdomadaire de travail de 44,50 heures.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des aides-soignants du SSIAD.
Article 2 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
La durée quotidienne de travail est portée à 11,50 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.
Article 3 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail est portée à 44,50 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail.
Article 4 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux article L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 5 : VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail (entreprise de moins de 50 salariés), la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.