ACCORD COLLECTIF DU SPSTN RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Service de Prévention et de Santé au Travail National (SPSTN), association loi du 1er juillet 1901, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W751269294 et portant le numéro SIREN 923 671 515, dont le siège social est situé 79, rue de Monceau 75008 Paris, représentée par son Directeur Général, Monsieur XX, dûment habilité,
(Désignée ci-après « le SPSTN »)
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel du SPSTN ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe 1).
D’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc155604823 \h 3 GLOSSAIRE PAGEREF _Toc155604824 \h 4 Article 1 - Périmètre d’application de l’accord collectif PAGEREF _Toc155604825 \h 5 Article 2 - Modalités d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc155604826 \h 5 Article 2.1 - Décompte des congés payés dans le cadre de leur acquisition PAGEREF _Toc155604827 \h 5 Article 2.2 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés payés PAGEREF _Toc155604828 \h 5 Article 2.3 - Nombre de jours de congés payés acquis PAGEREF _Toc155604829 \h 5 Article 3 - Prise des congés payés PAGEREF _Toc155604830 \h 5 Article 3.1 - Décompte des congés payés dans le cadre de leur prise PAGEREF _Toc155604831 \h 5 Article 3.2 - Fixation de la période de référence pour la prise des congés PAGEREF _Toc155604832 \h 5 Article 3.3 - Salarié nouvellement embauché PAGEREF _Toc155604833 \h 5 Article 3.4 - Ordre des départs en congés PAGEREF _Toc155604834 \h 6 Article 4 - Fractionnement PAGEREF _Toc155604835 \h 6 Article 5 – Modification des dates de départ PAGEREF _Toc155604836 \h 6 Article 10 - Révision PAGEREF _Toc155604837 \h 6 Article 11 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc155604838 \h 6 Article 12 - Formalités de dépôt et d’affichage PAGEREF _Toc155604839 \h 7 Annexe 1 : Procès-verbal de référendum PAGEREF _Toc155604840 \h 8
PREAMBULE
Faisant suite à sa création le 22 février 2023, le SPSTN, devenu une structure employeur, souhaite adapter les dispositions relatives aux congés payés. L'objectif est d'ajuster les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés au sein de l’association pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités. Ainsi, à la date du 1er janvier 2024, le nombre de salariés embauchés au sein du SPSTN est inférieur à 11 et il est dépourvu de délégué syndical. Néanmoins, l'article L.2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise dans les entreprises et associations dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés. L’article L.2232-22 du code du travail énonce que « lorsque le projet d'accord […] mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. » Le présent projet d'accord sera donc soumis au vote des salariés pour validation. S’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’ensemble des salariés du SPSTN bénéficiera alors du statut collectif institué par cet accord. Ceci étant préalablement exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit.
GLOSSAIRE
Jours calendaires : Tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés
Jours ouvrables : Les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus, hors dimanches et jours fériés
Jours ouvrés : Les jours de la semaine, du lundi au vendredi inclus, hors samedis, dimanches et jours fériés
Article 1 - Périmètre d’application de l’accord collectif Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du SPSTN, quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail qui leur est applicable. Article 2 - Modalités d’acquisition des congés payés Article 2.1 - Décompte des congés payés dans le cadre de leur acquisition Le décompte des jours de congés payés dans le cadre de leur acquisition s’effectue en jours ouvrés. Article 2.2 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés payés Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année N. Article 2.3 - Nombre de jours de congés payés acquis L'ensemble des salariés acquiert 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congés payés que le salarié à temps plein, soit 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.
Le nombre de jours de congés payés acquis ne peut excéder 25 jours ouvrés au maximum sur l'année civile. Article 3 - Prise des congés payés Article 3.1 - Décompte des congés payés dans le cadre de leur prise Le décompte des jours de congés payés dans le cadre de leur prise s’effectue en jours ouvrés. Article 3.2 - Fixation de la période de référence pour la prise des congés La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Sauf dérogation individuelle et exceptionnelle, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. En outre, le salarié doit bénéficier d'un congé principal de 10 jours ouvrés minimum, ou moins si le droit à congés payés acquis du salarié est inférieur à 10 jours ouvrés. Ce congé principal doit être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N+1.
Les droits à congés payés restant sont pris à tout moment au cours de l’année N+1, en fonction des contraintes liées à l’organisation professionnelle du SPSTN. Article 3.3 - Salarié nouvellement embauché Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche. Article 3.4 - Ordre des départs en congés L’ordre des départs en congé est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur, en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
L’ancienneté au sein du SPSTN ;
Le roulement des départs d’une année sur l’autre ;
L’éventuelle activité chez d’autres employeurs.
Article 4 - Fractionnement Le fractionnement du congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N+1 ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. Article 5 – Modification des dates de départ Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut pas modifier l'ordre et les dates de départ en congés payés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Article 10 - Révision Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié en application des dispositions légales, soit d'une ratification par les salariés dans les mêmes conditions que pour sa mise en place. Article 11 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024, après ratification de la majorité des deux-tiers des salariés inscrits, le 23 janvier 2024. Les résultats du référendum sont consignés dans un procès-verbal qui est annexé au présent accord (annexe 1). Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 6 mois, dans les conditions suivantes :
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel, le cas échéant ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 12 - Formalités de dépôt et d’affichage Le présent accord, auquel le procès-verbal de ratification est annexé, est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile de France selon les règles prévues par le code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Le présent accord fait enfin l’objet de la procédure de dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs, conformément aux dispositions du code du travail en vigueur. L’accord sera mis à disposition des collaborateurs sur le serveur dédié aux documents RH.