La société SIT, établie cet accord en application des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’annualisation du temps de travail, en application de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail permettant une répartition variable de la durée du travail sur l’année. L’objectif est d’adapter la durée du travail aux besoins de l’entreprise tout en respectant les droits des salariés en matière de conditions de travail et de rémunération. De veiller à préserver un équilibre entre réalité économique et qualité de vie au travail en prenant en compte la spécificité de l'activité et les engagements envers les clients. Enfin, l'accord prend en compte les possibles variations d'activité et les organisations adaptées à certains métiers de l'entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne le personnel opérationnel affecté de façon habituelle sur chantier et dont le temps de travail n’est pas défini en forfait jours. Il est précisé également que les CDD, les CDI intermittents et salariés mis à disposition pour une durée déterminée sont exclus des dispositions du présent accord. Il est expressément entendu que cet accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société et le sera également dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de la société SIT.
Article 2 : Période de référence
La période de référence pour l'annualisation du temps de travail est fixée à 12 mois, soit du 01 septembre au 31 août de chaque année, conformément à l'article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 3 : Durée annuelle du travail
3-1 : La durée du travail annuelle des Salariés opérationnels ayant une fonction d’encadrement (responsable de chantier, d’équipe…) est fixée à 1836 heures, ce qui représente une moyenne de 40 heures par semaine sur l’année. Le crédit d’heures acquis suite à ce dépassement d’horaire annualisé à ne pas dépasser, sera limité à 80 heures pour cette catégorie de personnel sauf accord de la direction et en fonction des impératifs de l’activité.
Cette durée annuelle est calculée en fonction des contraintes de l’entreprise, des périodes de forte activité et des périodes de moindre activité. 3-2 : La durée du travail annuelle des autres salariés opérationnels est fixée à 1607 heures, ce qui représente une moyenne de 35 heures par semaine sur l’année. Cette durée annuelle est calculée en fonction des contraintes de l’entreprise, des périodes de forte activité et des périodes de moindre activité. 3-3 : Les salariés opérationnels (ex salariés de la société BERRE), ayant une durée contractuelle mensuelle de 39h, auront, à titre exceptionnel, une durée annuelle fixée à 1791 heures, ce qui représente une moyenne de 39 heures par semaine sur l’année. Cette durée annuelle est calculée en fonction des contraintes de l’entreprise, des périodes de forte activité et des périodes de moindre activité. 3.4 : L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les conditions suivantes : les variations des horaires des salariés à temps partiel se font dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail. L’horaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 0 heure et 40 heures. Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par tous moyens (courrier électronique, SMS…). Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.
Article 4 : Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 5 : Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail sur l’année sera variable, en fonction des besoins de l’entreprise, mais la durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures, ni être inférieure à 0 heure.
Les variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur.
Article 6 : Incidence des absences du salarié
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. Sauf dispositions légales précisées à l’article L3121-50 du Code du travail, ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération et sont donc décomptées au niveau des compteurs d’heures selon l’horaire lissé du salarié. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, annuellement, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen applicable soit sur la base duquel sa rémunération est lissée En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence. D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.
Article 7 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures supplémentaires réalisées à la demande spécifique du responsable hiérarchique. Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail à savoir 1607h de travail effectif par an compte tenu d’un droit complet en matière de congés payés légaux. Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi sont prises en compte dans ce compteur de temps de travail effectif générant d’éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Chacune des heures ayant la nature d’heures supplémentaires est rémunérée et ouvre droit, à une majoration de salaire pour heures supplémentaires au taux en vigueur.
Le paiement de ces heures se fera à la fin de la période annuelle sous déduction des heures supplémentaires payées en cours de période pour les salariés ayant une durée de travail contractuelle supérieure à 35h. Pour l’ensemble du personnel concerné par l’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié. Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique, En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins une demi-journée calculée en fonction de l’horaire contractuel du salarié. La contrepartie en repos peut être prise par demi-journées. Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois suivant sa date d’acquisition. Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos d'un commun accord, sous réserve des impératifs liés à l’activité, dans le délai de 12 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée. Cette demande doit être formulée au minimum 7 jours civils avant la date de prise du repos par courrier électronique ou SMS et doit être adressée au service RH. L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 4 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre date et/ou période dans le délai de 4 jours ouvrés courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : mail ou SMS. Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis et non pris est perdu. Le salarié est informé de son droit à repos par le relevé d’activité mensuel annexé à son bulletin de paie du mois. Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à indemnisation sur la base du taux horaire contractuel du salarié.
Article 8 : Modifications de la répartition du temps de travail
Les horaires sont portés à la connaissance des salariés concernés par tous moyens (courrier électronique, SMS…).
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours civils sauf : - contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine, un manque d’énergie ou des travaux urgents liés à la sécurité…), - contrainte d’ordre économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente…), - contrainte d’ordre social (notamment pour permettre de gérer l’absentéisme d’un service, gérer les journées de formation, les séminaires, les réunions collectives…), - contraintes liées à des intempéries, et de manière générale toute contrainte liée à tout événement majeur non lié à l’activité courante du service justifiant une réduction de ce délai.
Article 9 : Respect des droits du salarié
L’Employeur garanti que les dispositions relatives à la durée maximale du travail, aux périodes de repos et aux congés payés sont respectées conformément à la législation en vigueur et aux dispositions spécifiques prévues par la Convention collective de la métallurgie.En outre, la santé et la sécurité du salarié doivent être préservées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Article 10 : Rémunération
Dans le cadre d’un décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par l’employeur, soit 40 heures (1 836h annuelles) soit 39h (1 791h annuelles), soit 35 heures (1 607h annuelles). Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires (heures effectuées entre 0 et 48 heures).
De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Article 11 : Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord d’annualisation est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de la DREETS.
Article 13 : Dispositions diverses
Le présent accord est régi par les dispositions légales applicables.En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de cet accord, les parties s'engagent à tenter de résoudre le différend amiablement avant toute procédure judiciaire. En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 14 : Dépôt légal
Le présent accord a été soumis pour accord aux membres du comité social et économique au cours de la réunion du 14 février 2025.
Il a été adressé en deux exemplaires à l’inspection du travail, accompagné de l’avis des membres du CSE et déposé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes le 17/02/2025. Il a également été affiché dans les locaux de l’entreprise, sur le panneau réservé à cet effet, le 17/02/2025.
Il est communiqué, lors de son embauche ou de son introduction dans l'entreprise, à tout salarié ou toute personne concernée.
Il entrera en vigueur le 17/02/2025
Article 15 : Modifications ultérieures
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Le présent accord est opposable à l’ensemble des salariés visés par l’article 1 que ceux-ci aient été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur. Tout salarié est tenu de prendre connaissance du présent accord au moment de son embauche. Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir de son ignorance.
Article 16 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.