La société SIT ou encore ci-après « l’entreprise », établie cet accord en application de l’article L. 3121-4 du code du travail. Il est précisé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
L’objectif est d’adapter les dispositions du titre IX de la convention collective de métallurgie suivant les modalités énoncées au présent accord, tout en s’adaptant aux besoins de l’entreprise et en respectant les droits des salariés.
Enfin, l'accord prend en compte l’organisation liée aux différents métiers de l'entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Il est expressément entendu que cet accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société et le sera également dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir au sein de la société SIT.
Article 2 : Dispositions générales
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles de la convention collective de la métallurgie applicable qui aurait le même objet.
L’entreprise veille à limiter le nombre et la fréquence des temps de déplacements professionnels sur des périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions lui permettant de se reposer, ce dernier bénéficiera, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.
Article 3 : Temps de déplacement France métropolitaine
Article 3.1 Définitions du « temps normal de trajet »
Le « domicile du salarié » est la résidence principale déclarée aux ressources humaines par le salarié.
Pour les salariés « sédentaires » dont le lieu de travail est « fixe» et se situe sur le site de rattachement mentionné dans leur contrat de travail. Le temps normal de trajet (aller et retour) correspond au trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.
Pour les salariés « itinérants », soit des salariés qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail.
Article 3.2 Définition du « temps de déplacement professionnel »
Il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu du déplacement professionnel pour les salariés dont le lieu de travail est « fixe», et le lieu d’affectation sur chantier, pour les salariés « itinérants ».
Le «surtemps de trajet» correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.
Article 3.3. Décompte du temps de travail en heures pour les salariés « sédentaires »
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en heures, le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est indemnisé sur la base de l’heure de route figurant au sein de la grille de déplacement de l’entreprise.
En application de l’article L. 3121-4, alinéa 2, du Code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.
Les temps de trajets seront déterminés en tenant compte de l’itinéraire conseillé par le site « via Michelin » du lieu de domicile habituel au lieu de déplacement occasionnel.
Article 3.4. Décompte du Temps de travail en heures pour les salariés « itinérants »
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en heures, le temps de déplacement situé en dehors du temps de travail effectif du salarié itinérant, est fixé par la grille de déplacement de l’entreprise et indemnisé sur la base de l’heure de route définie à cette même grille. Lorsque le temps de déplacement entre le lieu de résidence occasionnel et le lieu de travail est supérieur à 1h00, une indemnisation du temps de trajet excédentaire sera effectuée sur la base du taux horaire de l’heure de route défini par la grille de déplacement de l’entreprise.
Article 3.5. Décompte du temps de travail en jours (salariés sédentaires et itinérants)
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, les entreprises veillent, dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise pour la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche.
Si le salarié est contraint d’effectuer des déplacements professionnels pendant un jour non travaillé, en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il devra transmettre un décompte, précisant ces jours, chaque fin de mois au service RH et en justifier la nécessité absolue afin de bénéficier d’une contrepartie définie comme suit :
pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est inférieur à trois, il sera accordé ½ journée de repos, équivalent à une ½ journée de travail. Cette contrepartie sera attribuée à chaque fin de trimestre civil et à prendre dans les douze mois civils suivants.
Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, il sera accordé 1 journée de repos, équivalent à une 1 journée de travail. Cette contrepartie sera attribuée à chaque fin de trimestre civil et à prendre dans les douze mois civils suivants.
Article 3.5.1. Décompte du temps de travail en jours (salariés itinérants)
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours, le temps de déplacement du salarié itinérant pour se rendre sur son lieu d’affectation, est fixé par la grille de déplacement de l’entreprise et indemnisé sur la base du taux horaire du temps de trajet définie à cette même grille.
Article 4. Frais de déplacement professionnel
Les frais professionnels, au sens du droit du travail, sont les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
Article 4.1. frais de déplacements (salariés sédentaires)
Les frais professionnels sont remboursés par l’employeur à hauteur des dépenses réellement engagées par le salarié sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 4.2. frais de déplacements (salariés itinérants)
Les frais professionnels sont remboursés par l’employeur suivant la grille de déplacement applicable au sein de l’entreprise.
Article 5. Voyage de détente
Sauf circonstances exceptionnelles et/ou impératif de chantier, les voyages de détente seront organisés comme suit :
Au cours d’un déplacement professionnel en France métropolitaine d’une distance comprise entre 81 kms et 550 kms aller, du domicile du salarié, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente, chaque semaine.
Au cours d’un déplacement professionnel en France métropolitaine d’une distance supérieure à 551 kms aller, du domicile du salarié, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente, toutes les 2 semaines.
Au cours d’un déplacement professionnel en dehors de la France métropolitaine et dans des conditions d’éloignement de plus de 6 heures aller, du domicile du salarié, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente, toutes les 4 semaines.
Pour l’appréciation des conditions d’éloignement en kilomètres et en heures, visées au présent article, est pris en compte le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide.
Le voyage de détente donne droit au salarié à la prise en charge par l’employeur des frais d’un trajet aller-retour lui permettant de regagner sa résidence principale. L’employeur détermine la périodicité et les modalités de prise en charge du voyage de détente.
Le voyage de détente coïncide avec des jours habituellement non ouvrés.
A l’occasion du voyage de détente, suite à un déplacement professionnel en France métropolitaine, l’employeur s’assure par tout moyen que le salarié est en mesure de bénéficier d’une durée minimale de séjour de 1.5 jours non ouvrés entre la fin du trajet aller et le début du trajet retour.
En cas de déplacement professionnel, en dehors de la France métropolitaine, la durée minimale de ce séjour est de 2.5 jours.
Article 6. Congés pour évènements familiaux
Le congé pour évènement de famille accordé par les dispositions législatives ou conventionnelles pour faire face au décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, ouvre droit à la prise en charge par l’employeur des frais d’un trajet aller-retour permettant au salarié d’assister aux cérémonies et/ou de réaliser les formalités qui lui incombent pendant ce congé.
Pour les autres congés pour évènements familiaux accordés par les dispositions législatives ou conventionnelles, les frais du trajet aller-retour sont pris en charge par l’employeur au titre du voyage de détente prévu à l’Article 5 du présent accord, soit en avançant, soit en reportant la date normalement prévue pour ce voyage.
En situation de déplacement professionnel, la durée du congé pour évènement de famille est appréciée outre le temps de voyage nécessaire au salarié pour participer à l’évènement de famille considéré.
Article 7. Garantie du nombre de jours fériés
Le salarié en déplacement bénéficie annuellement d’une garantie d’équivalence au nombre de jours fériés chômés en application d’une disposition législative ou conventionnelle, dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été en déplacement.
Article 8. Conditions de déplacement
L’employeur s’efforce de déterminer le mode de transport le plus adapté, compte tenu des contraintes auxquelles le salarié peut être tenu, ainsi que de la nature de la mission et des activités de l’intéressé avant et après celle-ci.
Article 9. Représentation du personnel
Les salariés en déplacement professionnel bénéficient de tous les droits qui sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en ce qui concerne les diverses représentations du personnel. Les salariés en déplacement détenteurs d’un mandat de représentation du personnel exercent librement leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les représentants du personnel doivent disposer, en particulier lorsqu’ils sont en situation de déplacement professionnel, du temps nécessaire aux déplacements liés à l’exercice de leur mandat.
Article 9.1. Les temps et frais de déplacement pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur Les salariés en déplacement, détenteurs d’un mandat de représentation du personnel, qui se rendront à une réunion, de l’institution ou de négociation, sur convocation de
l’employeur verront la part du temps de déplacement effectuée en dehors de l’horaire normal de travail, excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, indemnisée selon les règles de déplacement précisées aux articles 3 et 4. La part de ce temps coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Si le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est contraint d’effectuer des déplacements pendant un jour non travaillé, pour se rendre à une réunion visée à l’alinéa précédent, en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de la réunion, il bénéficie d’une contrepartie définie selon les modalités fixées à l’Article 3.5 du présent accord.
Le temps de déplacement pour se rendre à une réunion visée à l’alinéa précédent n’est pas déductible du crédit d’heures de délégation que les intéressés détiennent.
Les frais de déplacement exposés par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de l’employeur sont pris en charge conformément à l’Article 4 du présent accord.
Article 9.2. Les temps et frais de déplacement dans les autres situations Les trajets des salariés en déplacement, détenteurs d’un mandat de représentation du personnel, qui sont liés à l’exercice d’une fonction de représentation du personnel, et qui interviennent pour des motifs différents de ceux visés aux paragraphes précédents, peuvent donner lieu à l’indemnisation précitée, sous réserve de l’accord préalable du chef d’entreprise ou d’établissement. La prise en charge de tout ou partie des frais favorise le dialogue social, en particulier lorsque le lieu de l’activité professionnelle du représentant du personnel est éloigné du lieu d’exercice de son mandat.
Le temps de trajet, pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s’impute sur les heures de délégation.
Article 10. Autres dispositions relatives aux déplacements professionnels
Article 10.1. Déplacements avec un véhicule
Article 10.1.1. Dispositions communes Le salarié amené à se déplacer avec un véhicule dans le cadre de ses fonctions doit tenir informé son employeur de toute décision de suspension ou de retrait affectant son permis de conduire.
Article 10.1.2. Déplacement avec le véhicule personnel En cas d’utilisation du véhicule personnel du salarié pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, et seront indemnisés suivant le
barème kilométrique applicable dans l’entreprise. Le salarié met à la disposition de l’employeur les documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.
L’employeur vérifie par tout moyen que le véhicule personnel du salarié, nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle, est couvert par un contrat d’assurance en cours de validité adapté à l’usage qui est fait du véhicule.
Article 10.2. Evènements survenant au cours du déplacement professionnel
Article 10.2.1. Maladie ou accident Dans le cas où le salarié devrait, sur avis d’un médecin, interrompre le déplacement, l’employeur fait accomplir les démarches nécessaires et prend en charge les frais de retour au lieu de résidence principale.
Si l’arrêt dû à la maladie ou à l’accident du salarié excède 15 jours, en l’absence d’hospitalisation, la date de son prochain voyage de détente, prévu à l’Article 5 du présent accord, peut être modifiée de façon à lui permettre d’en bénéficier pendant son arrêt de travail, sans pour autant entraîner un décalage du cycle des voyages de détente suivants.
Si le salarié est hospitalisé sur place, l’employeur peut, à la demande du salarié, lui permettre de poursuivre son hospitalisation près de son domicile, sous réserve qu’il soit reconnu transportable, par le médecin en charge du suivi médical.
En cas d’hospitalisation du salarié ou en cas de maladie ou d’accident du salarié entraînant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou mettant en jeu le pronostic vital de ce dernier et attesté par un certificat médical, l’employeur prend en charge les frais d’un voyage aller-retour d’une personne proche du salarié.
Article 10.2.2. Licenciement En cas de licenciement au cours de son déplacement, les frais de voyage du salarié, du lieu d’exécution de la mission au lieu de résidence habituel, constituent des frais professionnels à la charge de l’employeur à la condition que le retour ait lieu dans un délai raisonnable suivant la rupture du contrat de travail.
Article 10.2.3. Décès En cas de décès du salarié au cours de son déplacement, les frais de retour du corps sont supportés par l’employeur.
L’employeur prend également en charge les frais d’un voyage aller-retour d’une personne proche du salarié.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de la DREETS.
Article 12 : Dispositions diverses
Le présent accord est régi par les dispositions légales applicables.En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de cet accord, les parties s'engagent à tenter de résoudre le différend amiablement avant toute procédure judiciaire.
Article 13 : Dépôt légal
Le présent accord a été soumis pour accord aux membres du comité social et économique au cours de la réunion du 21/07/2025.
Il a été adressé en deux exemplaires à l’inspection du travail, accompagné de l’avis des membres du CSE et déposé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes le 04/08/2025. Il a également été affiché dans les locaux de l’entreprise, sur le panneau réservé à cet effet, le 04/08/2025.
Il est communiqué, lors de son embauche ou de son introduction dans l'entreprise, à tout salarié ou toute personne concernée.
Il entrera en vigueur le 04/08/2025
Article 14 : Modifications ultérieures
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Le présent accord est opposable à l’ensemble des salariés visés par l’article 1 que ceux-ci aient été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur. Tout salarié est tenu de prendre connaissance du présent accord au moment de son embauche. Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir de son ignorance.
Article 15 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un
délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.