Accord d'entreprise SERVICE INTER-ENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL DU LIBOURNAIS

Accord d'entreprise sur l'organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SERVICE INTER-ENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL DU LIBOURNAIS

Le 20/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYÉS



Cet accord a été signé entre la Direction du SIST du libournais et les représentants des salariés :
Date de l’accord :

mercredi 20 décembre 2023

Nature :

Accord


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’association SIST DU LIBOURNAIS, sise 5 rue Firmin Didot, 33500 LIBOURNE


Représentée par

, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,
Les membres titulaires du

Conseil Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles soit :

pour le Collège Cadres

pour le Collège Salariés


Préambule :

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.






Sommaire



Article 1 : Objet

Article 2 : Champs d’application et bénéficiaires

Article 3- Période de références d’acquisition des Congés payés 

Article 4 : Période de prise des congés payés

4-1 Modalités des prises de congés 

Article 5 : Congés d’ancienneté

Article 6 : Congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 7– Congé pour soigner un enfant malade

Article 8– Congé pour enfants handicapés âgés de moins de 17 ans

Article 9 – Congé de maternité

Article 10 – Dispositions finales

10-1 Entrée en vigueur de l’accord
10-2 Révision
10-3 Dénonciation
10-4 Publicité



Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier l’acquisition des congés en vigueur.

Article 2- Champs d’application et bénéficiaires

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD/CDI, temps complet, temps partiel …).

Article 3- Période de références d’acquisition des Congés payés :
La période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis/mois.
Ainsi les salariés du SIST du Libournais bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Article 4 – Période de prise des congés payés
La pose des congés fonctionne en jour ouvrés. Depuis le 1er janvier 2022, la période de prise de congés est comprise entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
Toutefois les congés peuvent être pris dès l’embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec accord de l’employeur.
4-1 Modalités des prises de congés :
Les congés payés sont décomptés en jour ouvrés, c’est-à-dire les jours habituellement travaillés du lundi au vendredi.
Ainsi pour tous les salariés du SIST :
  • Une semaine de congés prise sur les semaines paires décompte 4 jours
  • Une semaine de congés prise sur les semaines impaires décompte 5 jours
Afin d’assurer une continuité de service, les demandes de congés de l’année N sont posées sur le logiciel dédié avant une date butoir définie par une note de service écrite en décembre de l’année N-1.
Le congé est fixé au moins trois mois à l'avance, compte tenu des exigences du service. Aussi, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut changer les dates de congés qui auront déjà été validées dans le respect d’un délai de prévenance fixé à 1 mois.
Cependant, pour rappel, la période de prise de congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur qui a la possibilité de refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder quatre semaines, sauf motifs prévus à l’article L 3141-17 du code du travail.
Également, lorsque le congé ne dépasse pas deux semaines, il doit être continu.
Enfin et en cas de fermeture temporaire du service, l’employeur peut imposer au salarié de prendre des jours de congés. Le service communiquera à l’ensemble du personnel la période de fermeture pour congés de l'entreprise après consultation du comité social et économique 2 mois auparavant.
Le solde des congés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident du travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autre cas exceptionnel qui seront vus par l’employeur.
La période principale de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Au 31 octobre, le solde des congés payés restant ne pourra être supérieurs à 10 jours.

Article 5 – Congés d’ancienneté
Des congés payés d'ancienneté supplémentaires aux congés définis au premier alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale sont accordés comme suit :
  • un jour ouvré pour quatre ans de présence dans le Service ;
  • un jour ouvré supplémentaire pour huit ans de présence dans le Service ;
  • un jour ouvré supplémentaire pour douze ans de présence dans le Service ;
  • un jour ouvré supplémentaire pour seize ans de présence dans le Service.

L'ancienneté est appréciée au jour anniversaire de l'entrée dans le Service.

Article 6 – Congés exceptionnels pour événements familiaux
Il est accordé au salarié, à l’occasion de certains événements familiaux, un congé dont la durée, en nombre de jours ouvrables, est fixée comme suit :
  • Mariage du salarié : 6 jours
  • PACS du salarié : 4 jours
  • Mariage d’un enfant : 2 jours
  • Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour
  • Décès du conjoint : 3 jours
  • Décès d’un enfant : 6 jours
  • Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, d’un gendre ou d’une bru : 3 jours
  • Décès d’un autre ascendant (en ligne directe) du salarié : 2 jours
Sauf accords particuliers, les congés pour événements familiaux prévus par le présent article doivent être pris le jour de l’événement qui y ouvre droit ou dans les 8 jours calendaires qui le précèdent ou le suivent.
Les congés pour événements familiaux visés ci-dessus sont assimilés à des jours de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de la rémunération.

Article 7– Congé pour soigner un enfant malade
  • Enfant âgé de moins de 12 ans

Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée, sur justification médicale, au salarié dont l’enfant, ou celui de son conjoint, âgé de moins de 12 ans, tombe malade. Cette autorisation d’absence est limitée à 6 jours ouvrables par année civile. Ces absences autorisées sont assimilées à des jours de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de la rémunération.

  • Enfant âgé entre 12 et 16 ans

Une autorisation d’absence non rémunérée est accordée, sur justification médicale, au salarié dont l’enfant, ou celui de son conjoint, âgé entre 12 et 16 ans, tombe malade. Cette autorisation d’absence est limitée à 6 jours ouvrables par année civile. Elle n’est pas assimilée à des jours de travail effectif et est non rémunérée.

Article 8– Congé pour enfants handicapés âgés de moins de 17 ans
Une autorisation d’absence non rémunérée est accordée, sur justificatif, au salarié dont l’enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de 17 ans est reconnu handicapé par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) à un taux d’au moins 80 %.
Cette autorisation d’absence est limitée à 4 jours ouvrables par année civile. Elle se cumule avec le congé pour soigner un enfant malade visé à l’article 17 de la convention collective nationale. Un accord d’entreprise peut prévoir d’organiser le financement, notamment par un ou des dons de jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ou de jours de repos compensateur accordés dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), non pris par des personnels du Service de santé au travail interentreprises.
Lorsqu’un salarié a en charge un enfant répondant aux conditions susvisées, l’employeur favorise l’aménagement de son temps de travail, dans la mesure des possibilités du Service de santé au travail.





Article 9 – Congé de maternité
La durée du congé de maternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires. Le congé de maternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les salariées comptant un an de présence dans le Service de santé au travail interentreprises ont droit, pendant toute la durée de leur congé maternité défini ci-dessus, à des indemnités complémentaires, dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues, tant par la Sécurité sociale que par un régime de prévoyance, elles perçoivent l’équivalent de leur salaire net.

Article 10 – Dispositions finales

10-1 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Les dispositions relatives aux acquisitions de congés seront en application à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10-2 Révision

Lorsque cela sera opportun, la révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral de 4 ans au cours duquel la convention ou l’accord a été conclu, seules les organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord peuvent réviser l’accord collectif ;

  • À l’issue de cette période, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord collectif peuvent prendre l’initiative, sans avoir besoin d’être signataires ou adhérentes (C. trav., art. L. 2261-7-1).

Une fois négocié, l’accord doit être signé par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.





10-3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Nouvelle Aquitaine ou via le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


10-4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , le Président.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Libourne.

Un exemplaire sera également transmis aux membres élus du Comité Sociale Économique.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Libourne, le mercredi 20 décembre 2023,
En 4 exemplaires originaux,

Pour le Sist du LibournaisPour le CSE


Le Président,Pour le collège Cadre,




Pour le collège Salarié,

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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