La société , ayant son siège social , Représentée par M. agissant en sa qualité de Gérant,
D’une part
ET
Les membres du Comité Social et économique,
D’autre part,
PREAMBULE :
L’article L. 3141-10 du Code du travail prévoit expressément que la durée des congés puisse être majorée pour ancienneté.
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’attribution de congé d’ancienneté.
L’attribution de jours de congés d’ancienneté répondent au même critère.
Cet accord complète les dispositions prévues au CHAPITRE 5 : Congés annuels payés de la convention collective des Transports Routiers du 21 décembre 1950.
Cet accord s’inscrit dans :
La décision prise le 20/01/2025 lors de la réunion du CSE.
ARTICLE 1 : Critères d’éligibilité ouvrant droit aux congés d’ancienneté
Être titulaire d’un contrat de travail en CDI (temps plein, temps partiel)
Avoir une ancienneté minimum de 7 ans.
L’ensemble de ces conditions devront être impérativement remplies. Il reviendra à la Direction de déterminer si le salarié remplit les conditions d’éligibilité définies ci-dessous.
ARTICLE 2 : Jour d’ancienneté
Les salariés bénéficieront à compter de 7 ans d’ancienneté consécutif d’un jour de congé annuel supplémentaire dont la durée est déterminée à raison de 1 jour ouvrable par tranche de 7 années de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif. De 7 ans à 14 ans d’ancienneté : 1 Jour De 14 ans à 21 ans d’ancienneté : 2 Jours De 21 ans à 28 ans d’ancienneté : 3 Jours De 28 ans à plus : 4 Jours
Les jours de congés d’ancienneté sont plafonnés à 4 jours maximum au-delà de 28 ans d’ancienneté. Au-delà de ces bornes, aucun jour supplémentaire ne sera accordé.
ARTICLE 3 : Période de référence
Le calcul des droits à congés d’ancienneté s'effectue sur une période de référence allant du 1er juin N-1 au 31 mai .
ARTICLE 4 : Report des congés
Les jours de congés d’ancienneté ne pourront pas être reportés en tout ou partie après la période de référence. Les jours d’ancienneté pourront être pris de manière isolée et/ou accolés entre eux en respectant les mêmes règles de pose des congés annuels.
ARTICLE 5 : Prise d’effet
L’attribution de jours de congés d’ancienneté prendra effet à compter du
31 mai 2025, avec prise en compte de l’ancienneté effective au 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 : Durée et mise en œuvre de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent Accord sera déposé par La Direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités (DDETS) de en deux exemplaires.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du Mans.
Cet accord sera consultable au service Ressources Humaines et disponible, sur simple demande auprès de la Direction.