Accord d'entreprise SERVICES AUTONIUM

ACCORD D'AMENAGEMENT SUR L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 18/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société SERVICES AUTONIUM

Le 17/12/2020




Accord d'aménagement sur l'année du temps de travail des salariés à temps partiel


Entre:
La société SADP AUTONIUM, dont le siège social est situé 3 Rue des remparts 59390 LANNOY, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 453496051 représentée par M XXXX en sa qualité de co-gérant.
Ci-après dénommée « l'entreprise>>,

D’une part,

Et:
Arnaud DIRSON, salarié de SADP-AUTONIUM et représentant du Comité Social Economique de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit pour la mise en place de l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.

D’autre part,

Préambule

Les signataires du présent accord estiment que l'aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts et les aspirations du personnel.
Cet accord a pour objet d'organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des salariés dits «Administratifs et commerciaux» employés à temps partiel.
Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi), mais aussi à la variation de l'activité de l'entreprise en garantissant une présence auprès des clients.
L'activité de l'entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle.
Cette situation justifie un aménagement de l'horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise.
L'entreprise réaffirme son souhait d'avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDC 3127) et de l'article l3122-2 et suivants le code du travail.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

ARTICLE 1 : Catégorie de salariés concernés

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maitrise, à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail.

ARTICLE 2 : Périodes de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence qui serait défini ainsi :
Du 01 décembre au 30 novembre (12 mois)
Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur l'année, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Cependant, en cas d'embauche d'un salarié en cours de période de référence, il sera possible d'établir une première période de référence, allant de la date d'embauche au dernier jour de référence soit le 30 novembre de l’année, en proratisant la durée de travail sur cette période.

ARTICLE 3 : Variations de la durée du travail

Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont :
Une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de O à 34 heures.
La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.
Conformément à l'article L.3122-2 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l'année ont une durée de travail annuelle inférieure à 1607 heures.

ARTICLE 4 : Communication des plannings

  • Planning hebdomadaire

Les plannings indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par un outil informatique et fourni par le téléphone professionnel mis à disposition de chaque salarié ou cas échéant envoyé à l’adresse électronique du/ des salariés concernés qu’ils nous auront communiquée. Ils donnent une visibilité sur les quinze jours suivants à une date donnée
Il peut être demandé par l’entreprise au collaborateur d'exécuter des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée annuelle du salarié.
La réalisation d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuel (1607 heures).

  • Modification du planning

Compte tenu de certains événements non prévisibles par avance, il est nécessaire d'envisager les conditions de modifications des plannings hebdomadaires. La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service.

Les modifications relatives à la répartition de l'horaire de travail sont notifiées au salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants:

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
  • Maladie de l'intervenant habituel,
  • Maladie de l'enfant,
  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
  • Sortie d’hospitalisation de certains clients
  • Mise en œuvre de services à domicile dans le cadre de plans d’urgence délivrés par des assistantes sociales

ARTICLE 5 : Modalités de décompte de la durée de travail

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.
Ce compteur fait apparaitre :
  • Le nombre d'heures de travail effectif et assimilés,
  • Le nombre d'heures rémunérées en application du paiement du lissage de la rémunération,
  • L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévu pour la période de référence,
  • L'écart« ci-dessus» cumulé depuis le début de la période de référence;

ARTICLE 6 : Modalités de paiement de la rémunération

La rémunération du salarié sera calculée ainsi : salaire mensuel calculé par le bais d'un lissage de sa rémunération. Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectuée au cours de chaque mois et, est donc lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel.

ARTICLE 7 : Cas des salariés dont le contrat a été rompu en cours d'année.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes:

  • Soit le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé, dans ce cas, l'entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s'agit pas d'heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal,
  • Soit le salarié a travaillé moins de ce qu'il n'a été payé, il doit alors rembourser à l'entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.

ARTICLE 8 : Incidence des cas de suspension de contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers...)

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur la période de référence, les heures d'absence seront décomptées en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning, puis si l'absence se prolonge au-delà des horaires planifiées, en fonction de la moyenne des heures restants à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence. En dehors des absences et congés non légalement rémunérés, les périodes feront l'objet d'une retenue sur la paie à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté.
Lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures que le salarié aurait réalisé, la retenue sur salaire est déterminée à partir de la durée théorique de l'absence calculée proportionnellement à la durée de travail rémunérée.

ARTICLE 9 : Droit des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ainsi:
La durée de la période d'essai ne peut être d'une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet;
Sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise;
Son ancienneté est calculée comme s'il avait été occupé à temps plein.
La durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.

Par ailleurs :
Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve qu’il en est avisé les différents employeurs et que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maxima légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines.
L'entreprise a l'obligation d'accéder à la demande d'un salarié à temps partiel, qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l'intéressé remplit les conditions requises par l'emploi concerné. De même, un salarié à temps complet, est prioritaire, s'il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l'entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.




ARTICLE 10: Durée- Date d'entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l'article 12,
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 : Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des deux parties intéressées dans les trois mois suivants la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines closes.
Toute demande de révision, doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera :
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


ARTICLE 12 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de Lille.
Fait à Lannoy le 17 décembre 2020 en 2 exemplaires originaux
Pour l’entreprise : Pour le Comité Social Economique
de SADP-AUTONIUM :


M XXXXX M XXXX
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