Accord d'entreprise SERVICES EPARGNE ENTREPRISE

Accord collectif précisant les modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société SERVICES EPARGNE ENTREPRISE

Le 10/12/2019




ACCORD COLLECTIF PRECISANT LES MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT







ENTRE LES SOUSSIGNES :



- La Société Services Epargne Entreprise (ou S2E), Société par Actions Simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 444 854 657, dont le siège social est sis 32, rue du Champ de Tir – 44300 Nantes, représentée par XXX agissant en qualité de Président de la Société,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

- Le Syndicat SNB, représenté par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical ;


D’autre part.


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Préambule 


Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 a été reconduite en 2020.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020, les Parties ont décidé du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron », d’une valeur de 450 euros pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée sur un an.

Cette prime sera octroyée par l’entreprise dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par cette loi.

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement, conclu le 8 juin 2018 pour une durée de 3 années civiles, a pris effet à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.

La prime exceptionnelle ne se substitue en aucun cas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord d’entreprise, le contrat de travail ou des usages en vigueur au sein de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2020 signé le 9 décembre 2019, ce présent accord détermine les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de cette prime.


Article 1er – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle bénéficie aux salariés S2E liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrats en alternance) à la Société et présents à la date du versement de la prime.

 

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette prime exceptionnelle, les salariés devront avoir perçu en 2019 une rémunération annuelle de base contractuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (soit 54 764 € au 31/12/2019).


Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle versée par la Société est de 450 euros pour tous les salariés bénéficiaires, sous réserve des conditions prévues à l’article 3 ci-après.

Article 3 – Modulation du montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle est de 450 euros pour une année complète de présence effective en 2019 au sein de la Société.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant maladie, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année 2019 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.



Article 4 – Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé sur la paie de février 2020.

La prime attribuée dans les conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent accord est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du Code général des impôts ainsi qu'à l’article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L 841-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 5 - Durée et Information des salariés


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prendra effet à sa date de signature et ne produira plus aucun effet à son expiration, soit après le 31 décembre 2020.

Les salariés seront informés de la signature et du contenu du présent accord. Elle sera consultable dans les outils internes de communication et un e-mail sera envoyé à l’ensemble des collaborateurs pour les informer de sa mise à disposition.


Article 6 - Publicité


Le présent Accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, sur support électronique dont une anonymisée ;
  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie.


Fait à Paris, le 10 décembre 2019,
En trois exemplaires originaux.



Pour la Société : Pour l’Organisation Syndicale SNB :
XXX XXX
Président Délégué Syndical SNB







Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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