Accord d'entreprise SERVICES HOTEL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société SERVICES HOTEL

Le 29/04/2025

   ACCORDD’ENTREPRISERELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

 Entre lesSOUSSIGNES :

 SARLSERVICES HOTEL

SARL au capital social de 1.000,00 euros

Immatriculée au RCS d’ALBI

 SIREN n° 833 550 312

 Ayant siège social :

25 Avenue GAMBETTA

81000 ALBI

 Représentée parM……………….., agissant en qualité de Gérante,

d'une part,

et

 Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

 Ci-après dénommés « les salariés »,

d'autre part.

PRÉAMBULE

L aSARL  SERVICES HOTEL a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif àl’aménagement et la répartition du temps de travail.

L’article L. 2232-23-1 du Code du travail dispose que «  Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés,en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

 1° Soit parun ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives  dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié;

 2°Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique

(…)

  La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, estsubordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

 En raison de l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social etéconomique , constatée par unProcès-Verbal  de carence en date du29 juillet 2024,  et en l’absence de salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives informées de la négociation de cet accord par LRAR le18/02/2025, la SARL SERVICES HOTEL a décidé de soumettre à l’approbation de ses salariés le présent projet d’accord.

 Conformément aux dispositions précitées de l’articleL. 2232-23-1 du Code du travail, l a SARLSERVICES HOTEL soumet  à l’approbationde ses salariés  le présent projet d’accord.

Selon l'article L. 2232-22 du Code du travail, « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 estapprouvé à la majorité des deux tiers du personnel , il est considéré comme unaccord d'entreprise valide ».

 Il est rappelé que les dispositions de la convention collectivenationale des entreprises de propreté et services associés (code IDCC 3043) prévoient un aménagement du temps de travail des salariés dès lors que “l’activité est soumise à des cycles ou a une saisonnalité ou que les aléas de l’activité le justifient.”

     L’activité delaSARLSERVICES HOTELest notamment soumise à une saisonnalité bien particulière.

En effet, l’activité est très forte au mois davril, mai, juin, juillet, août et septembre,  en comparaison avec les autres moisde l’année civile. 

C’est pourquoi, il est nécessaire d’ assurer la compétitivité de l'entreprise par une organisation du travail permettant de faire face àla saisonnalité de son activité  et à améliorerainsi l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés. 

  C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter unaccord d’aménagement du temps de travail,  conformément aux dispositions de l’article 6.1.4 de laconvention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,afin de bénéficier d’une plus grande souplesse, notamment dans la répartition du temps de travail.

 ARTICLE1 -  CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dela SARL SERVICES HOTEL.

     Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activitéau sein delaSARLSERVICES HOTEL, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

  ARTICLE2– DUREE DU TRAVAIL

   Article2.1.-Définition

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition est prévue à l’article L.3121-1 du Code du travail.

    Article2.2.-Répartition du temps de travail

 La durée de travail à temps plein peut être répartie dans la semaine sous réserve du respect de la durée du repos hebdomadaire prévuepar la convention collective.

      Article2.3.-Duréeannuelledu travail dans le cadre de la modulation

         La durée annuelle du temps de service se décompte àcompterdu1ermai d’une année(N)et se terminele30avril de l’année suivante (N+1).

     La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au coursde l’annéeconsidérée,par52semaines.

         Pour les jours fériésintervenantpendantl’annéeet correspondantàdesjoursouvrés, s'ils sontchômés, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.

   En cas de congés payés du salarié pendantl’année, le nombre de52semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.

En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :

          - en divisant le total des heures effectuées par le salarié au coursde la période du1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1,parle nombre de joursouvrablesde cette période,diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;

   - et en multipliant par12le résultat obtenu.

  En cas d'absence pour maladie ou accident pendantla période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

          En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de laconvention collective nationale des entreprises de propreté et services associés(ex annexe 7), ou de rupture du contrat de travailpendant la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1,la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de52semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salariéau cours de cettepériode.

    Article2.4.-Limite basse de la modulation

 La limite basse de la modulation est fixée à0 heure.

    Article2.5.-Limite haute de la modulation

   La limite haute de la modulation est fixée à44heures.

   Article2.6.-Programmation indicative et délais de prévenance

  •  Période basse : janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre;

  • Période haute : avril, mai, juin, juillet, août et septembre.

 Un planning prévisionnel de travail sera remis chaque mois au salarié.

 Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenanceau salarié de trois jours ouvrés.

Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

 ARTICLE3  REMUNERATION

      Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année surlabase dela durée mensuelle de travail prévue par le contrat de travail.

 En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée.

 Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduitessur la base d’une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation.

      En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l’article 7 de la conventioncollective,en coursde la périodedéfiniepar l’article 2.3 du présent accord, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiquée ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période,une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

 ARTICLE4 - CAS DES INTERIMERAIRES ET DES SALARIES N’APPARTENANT PAS A L’ENTREPRISE TOUTE L’ANNEE

     Les salariés embauchés en Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI)en cours de période de modulation et les salariés embauchés sousContrat àDuréeDéterminée(CDD)de remplacement d’un salarié absent suivent les horaires de modulation en vigueur dans l’entreprise.

   La période de référence, pour le calcul des heures de temps de services, sera calculée au prorata du temps de présence surla périodeprévueà l’article 2.3 du présent accord.

    Pour les salariés dont le contrat de travail est rompupendantla période prévueà l’article 2.3 du présent accord, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période.

 Ainsi :

  •   Les heures déficitaires seront déduitesdu dernier bulletin de salaire, sachant toutefois que, si la rupture a un caractère économique,le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu le cas échéant par rapport au nombre d’heures travaillées ;

  • Les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.

 ARTICLE5  CONDITIONS DE RECOURS A U CHÔMAGE PARTIEL

Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

 ARTICLE6  LE DEPASSEMENT DE LA DUREE MOYENNE DE TRAVAIL

      Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l’entreprise dépasse la durée hebdomadaireprévue par son contrat de travail, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadairede son contrat de travailont la nature d’heurescomplémentaires ousupplémentaires et donnent lieu à paiement,selon le régime qui leur est applicable.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.

   Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la finde l’annéeseront versés avec le paiement du dernier mois de travailde l’année, soit le mois d’avril.

 ARTICLE7 - RÉVISION DE L’ACCORD

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, l’accord d'entreprise pourra être révisé par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

 La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

 Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

 Le cas échéant, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

 En l’absence demembre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur pourra proposer un avenant de révision aux salariés en application de articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.

 Le cas échéant, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation d’un avenant à la majorité des 2/3 des salariés.

L’avenant de révision se substitue immédiatement au texte antérieur.

 ARTICLE8 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  •   les salariés représentant les2/3du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

 En revanche, si un délégué syndical est désigné dans l’entreprise, c’est lui qui aura la possibilité de dénoncer le présent accord au nom des salariés, en vertu de l’article L.2232-16 du Code du travail.

 ARTICLE09 -  CONSULTATION DU PERSONNEL

  Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée lelundi 28 avril 2025 de 9h00 à 16h00, soit plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 duCode du travail.

ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléA ccordshttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ALBI.

       Un exemplaire de ce projet d’accorda étéremis en main propre contre décharge, à chacun des salariés de l’entrepriseou envoyé par LRARauxsalariés absents, lemercredi09 avril 2025.

A ALBI, l e29/04/2025

En 3 exemplaires originaux

P/  LaSARL SERVICES HOTEL

M………….……………

Gérante

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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