Accord d'entreprise SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Accord NAO 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 28/02/2024

3 accords de la société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Le 23/03/2023



ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2022
PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord est conclu entre :

D’une part,


La Société par Actions Simplifiées SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (dit SMP) dont le siège social est situé Parc d’Activités La Garrigue - 3, Avenue des Compagnons - Boîte Postale 21 - 34171 Castelnau-Le-Lez Cedex,

Prise en son établissement de Paris IV situé à l’adresse suivante : Place des Passagers du Vent – Gare de Marne-la-Vallée – 77700 CHESSY,
Portant le numéro de SIRET 428 900 021 00117,

Représentée par M.X , agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,

Et d’autre part :


  • L’organisation syndicale FO, représentée par M. X, délégué syndical central,

PREAMBULE

Conformément aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A976582DF179388D-EFL')" L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la Direction de la Société par Actions Simplifiées SMP et les organisations syndicales représentatives.

Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 1er mars et 23 mars 2023.

Au cours de ces négociations, les parties ont poursuivi plusieurs objectifs :

  • Mener une politique de rémunération cohérente, tout en tenant compte des contraintes budgétaires nécessaires à l’équilibre économique de l’établissement concerné par le présent accord,

  • Poursuivre la valorisation de la montée des compétences de l’ensemble des salariés.

Dans ce contexte, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont travaillé sur les voies et moyens qui permettraient de parvenir à ces objectifs et sont parvenues à un accord global faisant l’objet du présent accord collectif sur les salaires.

Après discussions et échanges sur les propositions / revendications recueillies de chacune des parties à la négociation, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.









DISPOSITIONS GENERALES

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord concerne les salariés non-cadres affectés sur le marché NEC OUIGO et rattachés à l’établissement SMP CHESSY, établissement enregistré sous le numéro de SIRET : 428 900 021 00117, liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel.

Les dispositions spécifiques du présent accord prennent lieu et place des dispositions de même nature existantes dans des accords antérieurs, et ne peuvent en aucun cas se cumuler.

De même, elles ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions de même nature éventuellement négociées ou attribuées au niveau de la branche professionnelle d’activités.

  • DATE D’EFFET & PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet rétroactivement

au 1er mars 2023.


  • NOTIFICATION


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

  • PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ACCORD

  • PRIME DE PANIER


La prime de panier sera valorisée de 2,20 € (deux euros et vingt centimes).

Elle passera donc à 5.00€ (cinq euros).

Les salariés bénéficiant de cette prime sont ceux liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel, et percevant une prime de panier à la date du présent accord et travaillant six heures consécutives.
  • PRIME QUALITE


Une prime qualité mensuelle sera octroyée aux salariés sous contrat à durée indéterminée. Son montant sera proratisé en fonction de la durée du travail des salariés concernés.

Un salarié à temps plein percevra une prime d’un montant brut mensuel de 50 euros.

L’attribution de cette prime mensuelle est conditionnée à la satisfaction de deux conditions cumulatives sur la période mensuelle considérée :

  • Atteindre un taux de couverture supérieur à 95% ;
  • Les agents de propreté à bord n’auront fait l’objet d’aucun signalement (écart qualité et sécurité) dans le mois en cours.

ENGAGEMENT

Fait à Paris en deux exemplaires, le jeudi 23 mars 2023.

La Société par Actions Simplifiées SMP :


X, Directeur Général Adjoint



L’organisation syndicale FO, représentée par X, délégué syndical central :




Mise à jour : 2023-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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