Accord d'entreprise SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 DECEMBRE 2022

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Le 31/03/2023


Avenant portant révision de l’accord collectif d’établissement

relatif à l’annualisation du temps de travail du 30 décembre 2022



Le présent avenant est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiée SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 avenue des Compagnons – BP 21– 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex, prise en son établissement de Paris Atlantique situé à l’adresse suivante : Axe TGV Atlantique – 34 rue du Commandant René Mouchotte – 75014 PARIS, lequel porte le numéro de SIRET suivant : 428 900 021 00133,

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

Le syndicat FO

Représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement


Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

  • PREAMBULE
Les parties ont souhaité réviser « l’Accord collectif d’établissement portant sur l’annualisation du temps de travail » conclu le 30 décembre 2022 afin de permettre le dépassement de la durée journalière maximale de travail dans la limite de 12 heures, d’élever la durée hebdomadaire moyenne de travail (sur douze semaines consécutives) à 46 heures et de réduire le délai de prévenance en cas de survenance de circonstances exceptionnelles à 24 heures.

Ces modifications sont rendues nécessaires eu égard aux plans de transport de notre client et au besoin d’améliorer la qualité de travail de nos agents en diminuant les temps de coupure.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu ce qui suit, étant rappelé que le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du même objet de « l’accord collectif d’établissement relatif à l’annualisation du temps de travail » conclu le 30 décembre 2022, qu’il modifie et complète.

Les dispositions issues de « l’accord collectif d’établissement relatif à l’annualisation du temps de travail » conclu le 30 décembre 2022, non modifiées par le présent avenant de révision, restent inchangées.
  • DISPOSITIONS GENERALES
  • DUREE DE L’AVENANT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera

en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er mars 2023, après avoir été déposé dans les conditions prévues à l’article 2.2 du présent avenant.


  • ADHESION, SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT, REVISION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent avenant de révision.


En tout état de cause, le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Enfin, le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires du présent accord ou par les organisations syndicales représentatives qui y ont adhéré.

La dénonciation du présent avenant sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

  • DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent avenant de révision sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • Dépôt sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :
  • www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;
  • En un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES
  • DUREE ET AMPLITUDE DE TRAVAIL

Les parties conviennent d’annuler et remplacer :

  • Les dispositions issues de l’Article 3.2.2 « Durée et amplitude de travail » de « l’Accord collectif d’établissement relatif à l’annualisation du temps de travail » conclu le 30 décembre 2022 comme suit :

« Il est préalablement rappelé que, selon l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés employés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.

  • Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail et en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne du travail effectif maximale est de 12 heures ;

  • L’amplitude journalière maximale est de 13 heures ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder sur une même semaine 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder

    46 heures.


Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du code du travail, à savoir du lundi à 00h00 au dimanche à 24h00.».

  • Les dispositions issues de l’Article 3.6 « Changement de la durée ou de l’horaire de travail » de « l’Accord collectif d’établissement portant sur l’annualisation du temps de travail » conclu le 30 décembre 2022 comme suit :

« Les modifications du planning seront portées à la connaissance du personnel au moins sept jours à l’avance, et ce par remise individuelle du planning, ou par courriel, ou à défaut RAR.

Sont principalement concernées :

  • la modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines,
  • la modification de la répartition du temps de travail entre les jours au sein d’une même semaine,
  • la modification de la durée quotidienne de travail,
  • la modification des horaires de travail.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une qualité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à

une journée (24 heures).


Il est acquis que la diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements qui présentent un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires soucieuses d’éviter des recours non-justifiés à la notion de caractère exceptionnel ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel (liste non exhaustive et donnée à titre indicatif) : les conditions météorologiques, le surcroît d’activités pour pallier les absences imprévisibles du personnel, et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, une demande / commande expresse du Client,

les mouvements de grève… ».


  • ENGAGEMENT
Fait à Paris, en deux (2) exemplaires, le 31 mars 2023.

La Direction

Madame X
Responsable des Relations Sociales




Les Organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CGT-FO

Représenté par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical d’Etablissement











Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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