Accord d'entreprise SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER AVT 3

Avenant n° 3 relatif à l'accord collectif d'entreprise du 1er avril 2005 portant sur le système degaranties collectives de remboursement de Frais médicaux.

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER AVT 3

Le 09/11/2017



Avenant n° 3 relatif à l’accord collectif d’entreprise du 1er avril 2005 portant sur le système de garanties collectives de remboursement de Frais médicaux.



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS), dont le siège social est 42 rue Saint Dominique 75007 Paris (Paris B 542 066 113), représentée par [Prénom Nom] agissant en qualité de Président Directeur Général.

d’une part,

ET
Le syndicat CFE-CGC, représenté par son Délégué Syndical, [Prénom Nom].
d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE
La société a mis en place depuis de nombreuses années un dispositif de garanties collectives de remboursement des frais médicaux. La société est tenue de faire évoluer les garanties de ce régime pour respecter les dispositions du contrat responsable. La mise en conformité de nos garanties permettra à l’entreprise et aux salariés de continuer à bénéficier du régime social et du régime fiscal de faveur.
Dans ce cadre, d’un commun accord avec le Comité d’Entreprise et les organisations syndicales et pour préserver la pérennité de ce régime pour l’ensemble des actifs, il a été décidé ce qui suit.



OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 1 et l’article 2 de l’accord collectif du 1er avril 2005 ainsi que l’annexe 1 reprenant les garanties.
Le reste de l’accord est inchangé.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 «Adhésion et choix de l’Institution»
Le libellé de la catégorie de personnel visée par l’accord collectif est remplacé par les dispositions suivantes :
  • Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CC AGIRC de 1947
  • Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CC AGIRC de 1947

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 «Taux, assiette, répartition des cotisations»
L’article

2.1. Taux, assiette, répartition des cotisations et ses sous-paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes comme suit :

2.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés concernés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale mensuelle de 75 % de la cotisation,
  • Part salariale mensuelle de 25 % de la cotisation.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont fixées comme suit :
1/ En pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
  • TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale






2/ Et sur la base d’un forfait fixé en euros :
Personnel ne relevant pas des articles 4-4bis de la CC AGIRC de 1947
Tranche A
Tranche B
Forfait mensuel

0,10%
 
+ 130,80 €
Personnel relevant des articles 4-4bis de la CC AGIRC de 1947
0,25%
1,41%*
+ 70,80 €




* Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à un montant minimum mensuel fixé chaque année soit 59,80 €


ARTICLE 3 – Modification de l’annexe 1
Le tableau de garanties figurant en annexe 1 de l’accord du 1er avril 2005 est remplacé par le tableau de garanties mentionnées ci-après et dénommé Annexe 1.

ARTICLE 4 – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À La Défense, le
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Pour la Société

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER :

[Prénom Nom]



Pour le syndicat CFE-CGC
[Prénom Nom]



Frais de santé – au 1er janvier 2018





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