Accord d'entreprise SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2020-2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER

Le 12/01/2021


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2020-2024





Entre les soussignés

Entre les sousignés :

La Société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, au capital de 169 448000 euros, identifiée sous le numéro 542 066 113, RCS de Paris dont le siège est situé 42 rue Saint Dominique, 75007 Paris, représentée par le Directeur des Ressources Humaines-France



D'une part


ET :




  • Le syndicat UNSA
  • Le syndicat CFE-CGC


D'autre part


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :


Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la qualité de vie au travail a été conclu le 17 novembre 2020, au sein de la société Services Pétroliers Schlumberger. Cet accord ayant vocation à s’appliquer pour une durée déterminée de 4 ans à partir de la date de sa signature.

L’accord prévoit d’appliquer de façon anticipée, dès le 1er janvier 2021, les mesures relatives au congé paternité prévues par l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour entrer en application le 1er Juillet 2021. Ces dispositions ont cependant connu une évolution entre les projets initialement communiqués par le gouvernement et celle finalement retenues, ce qui fait que les mesures prévues dans l’accord ne correspondent pas exactement aux mesures du projet de loi.

Dans le respect des modalités de révision prévues par l’accord initial, les parties ont donc souhaité réviser ledit accord dans le souci de s’adapter à l’évolution des projets législatifs relatifs à l’égalité professionnelle Femme/Homme.

Article 1 : Objet de l’avenant


Le présent avenant annule et remplace les dispositions prévues dans l’accord initial relatives au congé paternité. L’ensemble des autres dispositions de l’accord ne sont pas impactées par le présent avenant et demeurent donc applicables dans les mêmes termes.

Il s’agit donc de réviser, par cet avenant, le paragraphe relatif au congé paternité au sein de l’article 12 de l’accord égalité professionnelle Femme/Homme et qualité de vie au travail, en date du 17 novembre 2020.


Article 2 : Régime du congé paternité et accueil de l’enfant


Afin d’être en conformité avec la nouvelle législation prévoyant un nouveau régime du congé de paternité ou d’accueil de l’enfant, suivant les articles L1225-35 et suivant du Code du travail, les termes du présent article 2 annulent et remplacent le paragraphe dédié au congé de paternité, prévu dans l’article 6 de l’accord initial, par les termes suivants :

« Tous les pères à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant sans condition d’ancienneté dans le groupe peuvent bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant :
- de 25 jours calendaires en cas de naissance unique,
- de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.





La prise de ces jours de congé de paternité serait composée de deux périodes :
  • Une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant suite au congé de naissance que le salarié serait obligé de prendre. Le congé pour naissance et le congé paternité sont donc cumulables.
  • Une seconde période de 21 jours calendaires ou 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Cette seconde période du congé paternité devra être prise dans les 5 mois suivant l’évènement. De plus, un fractionnement sera possible au-delà d’une première période de deux semaines, non fractionnable. Il est précisé que le délai dans lequel les jours de la seconde période doivent être pris et les modalités de fractionnement de cette période pourraient être modifiés par le décret d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, si ce dernier prévoyait des dispositions plus favorables. Le cas échéant, les dispositions décrétales s’appliqueront dès leur parution.

Le salarié en congé paternité disposera d’un maintien de salaire intégral dès le 1er Janvier 2021 même en l’absence d’indemnité journalière de la sécurité sociale pendant la période de janvier à juillet 2021 (la date d’entrée en vigueur de la réforme étant le 1er juillet 2021).

Lors d’une adoption, il est accordé au parent qui ne bénéficie pas du congé d'adoption.

Indicateur :
Le suivi de cet objectif et de cette action sera assuré tous les ans, au moyen de l’indicateur suivant :
➢ Nombre de bénéficiaires du congé paternité/nombre de salariés ayant déclaré une naissance (objectif 80%) »

Article 3 : Prise d’effet, durée, suivi, révision et dénonciation


Le présent avenant commencera à produire des effets dès le 1er janvier 2021.

Les modalités de durée, suivi, révision et dénonciation prévues par l’accord initial sont applicables dans les mêmes termes au présent avenant.

Article 4 : Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le biais de la procédure « télé accord » à l’initiative de la société Services Pétroliers Schlumberger et sera notifié au Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les parties rappellent que le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.


Fait à La Défense, le 12/01/2021.


Mise à jour : 2021-05-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas