ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE
La société SAS STA 77 route des Bertsq 38570 THEYS représentée par ………………….., agissant en qualité de Président et M. ………………………, agissant en qualité de Directeur Général ;
Ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur »
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc176767611 \h3 Article 2 – Ouverture et tenue du comptePAGEREF _Toc176767612 \h3 Article 3 – Alimentation du compte en tempsPAGEREF _Toc176767613 \h3 Article 4 - Utilisation et modalités de gestion du CETPAGEREF _Toc176767614 \h4 4-1 UtilisationPAGEREF _Toc176767615 \h4 4-2 Modalités de gestionPAGEREF _Toc176767616 \h5 Article 5 –Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travailPAGEREF _Toc176767617 \h5 Article 6 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-tempsPAGEREF _Toc176767618 \h6 Article 7 - Durée de l’accordPAGEREF _Toc176767619 \h6 Article 8 – Révision de l’accordPAGEREF _Toc176767620 \h6 Article 9 - Dénonciation dans le cadre d’un accord collectif conclu pour une durée indéterminée et approuvé par référendumPAGEREF _Toc176767621 \h7 9.1. – Dénonciation à l’initiative de l’employeurPAGEREF _Toc176767622 \h7 9.2. – Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariésPAGEREF _Toc176767623 \h7 9.3. – Effet de la dénonciationPAGEREF _Toc176767624 \h7 Article 10 – Clause de rendez-vousPAGEREF _Toc176767625 \h8 Article 11 – Clause de dépôt et publicitéPAGEREF _Toc176767626 \h8
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise. Il permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Il permet également de garantir une rémunération aux salariés en cas de baisse d’activité et éviter le recours à l’activité partielle.
Tous les salariés de l'entreprise SAS STA bénéficient du CET, quel que soit le type de contrat (cdd, cdi, alternance…) et la durée du travail (temps partiel) et l’ancienneté et quelle que soit la catégorie socio professionnelle.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte épargne temps est automatique à l’entrée dans l’entreprise. Le CET sera géré par la direction au sein de l’entreprise et n’induit pas de coût supplémentaire.
Article 3 – Alimentation du compte en temps
Le Compte Epargne Temps est alimenté par l’employeur avec les heures effectuées au-delà des horaires collectifs jusqu’à constituer une réserve de 16 heures par salarié. Les heures supplémentaires effectuées et leurs majorations seront portées au CET. Chaque salarié aura ensuite la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des heures effectuées au-delà des 16H alimentées par l’employeur et/ou des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an). Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière ou par heure. Le CET est exprimé en temps. Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
6 jours maximum du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
Les congés d'ancienneté ;
Le solde des heures supplémentaires effectuées mensuellement au-delà des 16 heures alimentées à l’initiative de l’employeur.
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
Entre le 01 avril et le 15 mai pour les congés payés et congés d’ancienneté,
Mensuellement pour les heures effectuées au-delà des horaires collectifs
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire « Alimenter mon CET » prévu à cet effet.
Le salarié ne pourra pas alimenter le CET de plus de 30 jours (240 heures). Cette limite globale est portée à 80 jours (640 heures) pour les salariés âgés de 50 ans et plus, en vue d’une éventuelle réduction d’activité ou de départ anticipé à la retraite.
Article 4 - Utilisation et modalités de gestion du CET
4-1 Utilisation
Le CET ne peut être utilisé qu’à l’initiative de l’employeur pour les 16 1ères pour faire face à une baisse d’activité et éviter le recours à l’activité partielle. Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié pour les heures alimentées au-delà des 16 premières heures en respectant les délais de prévenance pour la prise de congés. Le salarié peut utiliser les heures issues de son CET pour alimenter son plan d'épargne retraite (PER). Selon l’article L3151-3, Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. Pour les collaborateurs voulant anticiper leur départ à la retraite, la liquidation totale des 80 jours doit être sollicitée 4 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres au service administratif. Le responsable de service et le salarié, devront, dans la mesure du possible, planifier la prise des jours avant le départ en retraite.
Les collaborateurs pourront également utiliser les éléments placés sur le CET pour des journées « enfant malade » pour les enfants de moins de 12 ans. Le salarié devra justifier son absence sans délai de prévenance par certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, Il sera accordé par année civile la prise de 3 jours placés sur le CET pour l’événement « enfant malade ». 4-2 Modalités de gestion
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :
Durée
Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés
15 jours ouvrés
(1)
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum
30 jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum
60 jours ouvrés
En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord de responsable.
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 5 –Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 6 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
A titre d’information, en cas de défaillance de l’entreprise (ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire) les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 8 – Révision de l’accord
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Tous les salariés seront convoqués.
L’employeur peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet devra leur être communiqué 30 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation. Celle-ci devra être organisée à l’issue d’un délai de 30 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 9 - Dénonciation dans le cadre d’un accord collectif conclu pour une durée indéterminée et approuvé par référendum
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l’entreprise Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
9.1. – Dénonciation à l’initiative de l’employeur
À tout moment, l’employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble du personnel de l’entreprise et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
9.2. – Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés
La dénonciation collective à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.
9.3. – Effet de la dénonciation
Peu importe l’auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 10 – Clause de rendez-vous
En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 11 – Clause de dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Theys le 30/09/2024
Pour la Société SAS STA……………. Mr ……………………… Président
Pour la société SAS STA Mr …………………….. Directeur Général