Accord d'entreprise SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER

Accord collectif d'Entreprise portant sur le système de garanties collectives - obligatoires de remboursement de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER

Le 09/11/2017


Accord collectif d’Entrepriseportant sur le système de garanties collectives – obligatoires de remboursement de frais médicaux



ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société

SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER (STS) dont le siège social est situé 1, Cours du Triangle, Tour Palatin 1, 92936 La Défense cedex (Nanterre, B 692 016 728), dénommée ci-après « la société » et représentée par son président Services Pétroliers Schlumberger représenté par son Président Directeur Général [Prénom Nom]



d'une part,

ET

[Prénom Nom], Secrétaire du Comité d’Entreprise de la Société Services Techniques Schlumberger, et, [Prénom Nom], déléguée syndicale CFE-CGC

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les dernières évolutions règlementaires en matière de protection sociale nécessitent la mise en conformité de notre régime actuel.


La protection sociale complémentaire santé constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Les modalités du régime de remboursement des frais médicaux sont au bénéfice du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective AGIRC de 1947 et du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective AGIRC de 1947 de la société STS.
Ce dispositif offre la possibilité aux signataires de bénéficier de régimes sécurisés dont les résultats sont mutualisés et optimisés.


L'objectif de ces travaux a été :
  • De faire évoluer les garanties afin de respecter les dispositions du contrat «responsable» ; la mise en conformité permettra à l’entreprise et aux salariés de continuer à bénéficier du régime social et fiscal de faveur.
  • De faire évoluer le régime au regard de garanties pertinentes et innovantes.
  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.


D’un commun accord avec le Comité d’Entreprise et l’organisation syndicale, Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Humanis.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.


Article 2 : Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

  • Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective AGIRC de 1947
  • Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective AGIRC de 1947

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2018.

2.3. Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime complémentaire Frais de santé est maintenu aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail notamment liée à une maladie, une maternité, un accident, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel ou de versement d’indemnités journalières complémentaires.
2.4 Maintien des garanties au profit des anciens salariés

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale,

un dispositif de «Portabilité» permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés.
Durant cette période de portabilité, les bénéficiaires doivent, pour bénéficier de leurs prestations, fournir leurs justificatifs Pôle Emploi au moment des dates de soins, à l’organisme assureur.

En application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés. Ce dernier a l’obligation de leur adresser une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période portabilité. Les anciens salariés ou leurs ayants droit peuvent solliciter le maintien de ces garanties dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès. Cette demande doit être directement adressée à l’assureur.



Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et de l’article L.862-4, II alinéa 3 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés concernés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale mensuelle de 75 % de la cotisation
  • Part salariale mensuelle de 25 % de la cotisation

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont fixées comme suit :

1/ En pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :

  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
  • TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
2/ Et sur la base d’un forfait fixé en euros :
Personnel ne relevant pas des articles 4-4bis de la CC AGIRC de 1947
Tranche A
Tranche B
Forfait mensuel

0,10%
 
+ 130,80 €
Personnel relevant des articles 4-4bis de la CC AGIRC de 1947
0,25%
1,41%*
+ 70,80 €




* Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à un montant minimum mensuel fixé chaque année soit 59,80 €
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées, ci-dessus, pour leurs taux de cotisations arrêtés à cette date. En aucun cas la Société ne s’est engagée sur les prestations définies dans le résumé, figurant à l’annexe 1, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou au rapport sinistres à primes seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 5 : Information

5.1. : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. : Commission « Frais de Santé – Prévoyance »

Une commission de suivi, dénommée « Commission Frais de Santé – Prévoyance » est constituée au sein du Comité d’Entreprise (CE).. Elle sera constituée de 3 représentants des salariés et 2 membres mandatés par la Direction.
Elle se réunira autant de fois que nécessaire, et au moins 2 fois par an afin d’examiner les comptes de gestion de l’exercice écoulé et de préparer un avis et une information pour les élus du Comité d’Entreprise. Ceci afin d’assurer un suivi de la consommation médicale, d’agir préventivement sur une potentielle dérive des comptes et de suivre la communication à destination des salariés.


Article 6 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1 janvier 2018
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



A ................................., le ..............................


Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER
Le président Services Pétroliers Schlumberger, représenté par [Prénom Nom]








Pour le syndicat CFE-CGC de Services Techniques Schlumberger, [Prénom Nom]



Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties Frais de Santé


























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