La SAS SESAMm dont le siège social est situé 11 REMPART SAINT-THIÉBAULT à 57000 METZ dont le numéro SIRET est le 802 024 737 00024
Et dont l’établissement secondaire est situé 7 RUE DE MADRID à 75008 PARIS, numéro SIRET 802 024 737 00073
Représentée par , agissant en qualité de Président
Madame , élue titulaire de la délégation du personnel du CSE
Monsieur , élu titulaire de la délégation du personnel du CSE
PREAMBULE
Afin de garantir à chaque salarié une compréhension claire et simplifiée de ses droits en matière de congés payés, tant sur leur acquisition que sur leurs modalités de prise, l’entreprise souhaite encadrer ces règles dans un accord d’entreprise.
Cet accord vise à assurer une meilleure lisibilité et accessibilité des règles applicables, tout en veillant à ce que chaque salarié puisse prendre l’ensemble de ses congés dans la période impartie, en conciliant les impératifs individuels et les nécessités de l’entreprise.
Ainsi, il poursuit les objectifs suivants :
simplifier et harmoniser les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
clarifier les modalités d’organisation afin de garantir que chaque salarié puisse poser et prendre ses congés dans les délais prévus,
favoriser une gestion anticipée et partagée des congés, impliquant salariés et hiérarchie, pour assurer une planification efficace et équilibrée.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques.
Le présent accord se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
CHAPITRE 1 : LES CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 1 : DEFINITION
La durée des congés payés est déterminée à raison de 2,08 jours de congés par mois de travail effectif soit, pour une durée de présence effective de 12 mois, 25 jours ouvrés.
Un jour ouvré est un jour considéré comme habituellement travaillé par la législation soit du lundi au vendredi inclus.
Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée
du 1er janvier au 31 décembre.
Il en va de même de la période de prise de l’année suivante.
Il est rappelé qu’un minimum de 25 jours ouvrés de congés doit être pris par année civile (en cas de droits complets).
A défaut, ils sont définitivement perdus.
Par tolérance, la date limite de prise des CP « n » est repoussée au 31 janvier de chaque année « n+1 ».
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Au cours de la période de prise de congés, le salarié doit bénéficier d'au moins 10 jours ouvrés de congés payés pris en continu.
ARTICLE 2 : MODALITES DE PRISE DES CONGÉS
Conformément aux dispositions des articles D.3141-5 et D.3141-6 du Code du travail, l’employeur informera les salariés de la période de prise des congés payés au moins deux mois avant l’ouverture de celle-ci.
Par principe, il appartient à la Direction de fixer l’ordre des départs en congé des salariés pendant la période de prise des congés.
Pour déterminer cet ordre, il est tenu compte de l’ancienneté de chaque salarié dans l’entreprise, de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs, de sa situation de famille, notamment des possibilités de congé de son conjoint(e) ou partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, de la présence au sein de son foyer d’enfants scolarisés, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, et des dates de congés estivaux attribués les années précédentes afin de favoriser un roulement dans l’attribution de ceux-ci.
Les salariés doivent communiquer leurs souhaits de dates de congés pour la période estivale au plus tard le 31 mars, et ce afin que la Direction puisse anticiper au mieux l’organisation de l’entreprise et afficher l’ordre des départs en congés un mois à l’avance.
Pour les mêmes raisons, les souhaits de dates de congés pour la période des fêtes de fin d’année ou pour la période hivernale doivent être communiqués au plus tard le 30 septembre.
En pratique, il est demandé aux salariés de poser trois semaines de congés payés (dont au moins 2 consécutives) pendant la période estivale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Idéalement, chaque salarié est invité à prendre ses congés payés de la manière suivante :
Une semaine de congés payés avant le mois de mai
Trois semaines de congés payés entre le mois de mai et d’octobre
Une semaine de congés payés avant le 31 décembre
Le fractionnement du congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Toute demande du salarié supposera donc renonciation aux éventuels congés de fractionnement.
La Direction y apportera une réponse écrite dans les meilleurs délais.
ARTICLE 3 : PÉRIODE TRANSITOIRE
Le changement de période de référence d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2025, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période du 1er juin 2024 à 31 mai 2025, à prendre avant le 31 mai 2026, qui pourraient donc ne pas avoir été entièrement pris avant le 31 décembre 2025 ; et
Des droits à congés au cours de la période du 1er juin 2025 à décembre 2025, qui auraient été à prendre entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027.
Il est donc prévu une période transitoire à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord au 1er juin 2025 (la «
Période Transitoire ») au 31 décembre 2025, afin de traiter cette situation exceptionnelle. Il est ainsi convenu d’appliquer les règles suivantes :
Congés payés acquis au 31 mai 2025 : ces congés payés pourront exceptionnellement être reportés et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026.
Congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 : au 31 décembre 2025, les salariés bénéficient en principe de 14,56 jours de congés payés sauf prise de congés payés par anticipation ou autre circonstance n’ayant pas créé de droit à congés payés.
Ces congés payés devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026.
1er janvier 2026 : les dispositions de l’accord s’appliqueront normalement.
Les congés payés acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pourront être pris du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 4 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.
Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à la fin de chaque période annuelle de référence, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au lieu d’exécution du travail, les salariés étant de plus informés de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.