La société SET UP, SARL SCOP, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 833 784 697 00066, dont le siège social est situé au Bâtiment Le Churchill, 3 rue du Président Franklin Roosevelt, 51100 REIMS, représentée par David LEROY en qualité de Directeur / Gérant ;
Ci-après dénommée “SET UP”
ET
----------, agissant en sa qualité de déléguée titulaire du Comité Social et Économique pour représenter le collège de l’équipe d’appui ;
----------, agissant en sa qualité de déléguée titulaire du Comité Social et Économique pour représenter le collège des entrepreneurs salariés ;
Ci-après dénommés “le CSE”
Préambule :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation du travail sous forme de forfait jours pour les salariés de l'entreprise.
SET UP est une Coopérative d’Activités et d’Emplois qui compte dans ses effectifs les entrepreneurs-salariés et les membres de l’équipe support. Les modalités et l’organisation du travail ne sont pas les mêmes pour ces deux typologies de salariés, et peuvent également différer au sein même de chaque typologie, avec des fonctions diverses dans chacune d'elles.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter les membres de l’équipe support d’un socle de règles clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
La présente convention s'applique aux salariés de l’équipe support de SET UP qui disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur travail et remplissant les critères légaux pour bénéficier du forfait jours. L’application du forfait jours est discutée en amont avec l’employeur et mise en place d’un commun accord. Les entrepreneurs salariés ne sont pas concernés par la mise en place du forfait jours puisqu’ils sont de facto autonomes dans la gestion de leur emploi du temps.
Article 2 - Durée du travail
La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours. Elle peut être répartie librement sur l'année, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires.
Il apparaît ici essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail : – la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ; – la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien < soit 35 heures > et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne n° 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
Article 3 - Modalités d'organisation du travail
Les salariés concernés par le forfait jours sont tenus de respecter les objectifs de l'entreprise et les délais impartis pour la réalisation de leurs missions. Ils bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail, sans contrainte horaire.
3.1 - Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 30 jours et décomptée en journées.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés par année.
Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.
3.2 - Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
Les absences ou entrées / sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée / sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Le nombre de RTT annuel est divisé par 12 mois et proratisé sur le temps de présence du salarié au forfait 218 jours.
Si l’entrée se fait après le 15 du mois, le nombre de RTT alloué est arrondi à l’inférieur ; si elle se fait avant, le nombre est arrondi au supérieur.
Si la sortie se fait avant le 15 du mois, le nombre de RTT alloué est arrondi à l’inférieur ; Si elle se fait après, le nombre est arrondi au supérieur.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche : – décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ; – décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
3.3 Période de référence pour le décompte des journées travaillées
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 4 - Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires
À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours : 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires. Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
4. 1 Prise de jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires peuvent être reportés d’une année sur l’autre, dans la limite de 4 par année.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière.
Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 5 - Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer : – la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ; – le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ; – la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ; – la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Article 6 - Suivi de l'organisation du travail
Un suivi régulier de l'organisation du travail des salariés concernés est assuré par le Pôle Administratif et Ressources Humaines de l’entreprise. Les salariés peuvent également solliciter, à tout moment, une rencontre avec le ou la responsable du pôle pour évoquer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ils peuvent également solliciter leurs représentants élus au Comité Social et Économique en cas de besoin.
Article 7 - Mesures de protection de la santé
L'entreprise s'engage à mettre en place des mesures de prévention pour éviter les situations de surcharge de travail, de stress ou de burn-out. Les salariés peuvent bénéficier d'un entretien avec le médecin du travail en cas de besoin.
Article 8 - Rémunération
Les salariés bénéficiant du forfait jours sont rémunérés sur une base forfaitaire, sans comptabilisation des heures supplémentaires. Cette rémunération tient compte des spécificités de leur poste et des responsabilités qui leur incombent.
Article 9 - Durée et révision de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être révisée à tout moment par accord entre les parties, en conformité avec les dispositions légales en vigueur.