Accord d'entreprise SETEC ORGANISATION

ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/06/2025

Société SETEC ORGANISATION

Le 30/03/2022








  • ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


Setec organisation, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 383 906 716 (Paris), dont le siège social est situé Immeuble Central Seine, 42-52 Quai de la Rapée, 75583 PARIS CEDEX 12, représentée par, Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,




  • ET :


Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de setec organisation en qualité de membres titulaires du CSE,



D’autre part. Ci-après dénommées « les Parties »

SOMMAIRE


  • PREAMBULE3
ARTICLE 1- DEFINITION4
ARTICLE 2 - COLLABORATEURS BENEFICIAIRES4
ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS4
ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DU CET4
ARTICLE 5 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS4
ARTICLE 6 - PLAFOND D’ALIMENTATION5
ARTICLE 7 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS5
ARTICLE 8 - PROCEDURE A RESPECTER6
ARTICLE 9 - STATUT DU COLLABORATEUR EN CONGE7
ARTICLE 10 – FIN DU CONGE7
ARTICLE 11 - UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE8
ARTICLE 12 - VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE CET8
ARTICLE 13- GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET9
ARTICLE 14 - CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS9
ARTICLE 15 - TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS9
ARTICLE 16 - INFORMATION DU COLLABORATEUR9
ARTICLE 17 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS9
ARTICLE 18 – ENTREES EN VIGUEUR DE L’ACCORD - DUREE10
ARTICLE 19 - SUIVI, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET INTERPRETATION DE L’ACCORD10
ARTICLE 20 - REVISION - DENONCIATION10
ARTICLE 21 - DEPOT - PUBLICITE10

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) s’inscrit dans une volonté de

setec organisation de concilier et équilibrer au mieux la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs.

A l’image du télétravail, il vise à donner davantage de flexibilité aux collaborateurs comme à l’entreprise.
L’action s’inscrit par ailleurs dans la démarche Ingénieurs et Citoyens, le pilier 3 « Favoriser l’épanouissement et le développement professionnel de nos collaborateurs » en particulier.
A ce titre, le CET offre aux collaborateurs des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle en leur permettant d’épargner des droits sous forme de jours en vue d’une utilisation, soit sous forme de congés rémunérés, soit sous forme de complément de rémunération durant des absences pour convenance personnelle.
Pour l’entreprise, il s’agit de mettre en place un dispositif qui doit permettre de :

  • favoriser l’épanouissement de ses collaborateurs ;
  • renforcer l’attractivité de la société et sa capacité à fidéliser ;
  • disposer d’un outil permettant de gérer les fluctuations de charge.

Pour autant, la priorité doit rester la protection de la santé des collaborateurs, grâce notamment à une prise régulière des congés et jours de RTT acquis. A cet effet, la société se laisse le droit de fermer entre Noel et le Nouvel an selon les modalités convenues avec l’accord du CSE.

setec organisation et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique se sont ainsi engagés dans la négociation d’un accord afin de définir des règles relatives au compte épargne-temps.

Le présent accord détermine les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en compte épargne-temps.
Il est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants, L 3152-1 et suivants et L 3153-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur le même thème et notamment du processus de validation des congés (process société et outil LUCCA).
  • IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1- Définition

Le compte épargne-temps (CET) permet au collaborateur d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

  • Article 2 - Collaborateurs bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de setec organisation.

L’ouverture d’un CET est néanmoins conditionnée à une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise. Son alimentation est facultative et résulte d’un libre choix individuel et volontaire de chaque collaborateur remplissant les conditions.

  • Article 3 - Ouverture et tenue du compte épargne temps

Le CET sera ouvert pour tous les collaborateurs dans le mois qui suit la signature du présent accord.

Après son ouverture, le collaborateur disposera d’un mois pour décider des jours qu’il souhaite affecter au CET et fera part de son choix via l’outil de suivi des temps LUCCA.
Après l’ouverture du CET, le fonctionnement se poursuit d’année en année par tacite reconduction. En cas de départ, le CET peut être transféré ou clôturé (cf. articles 11 et 12).

  • Article 4 - Fonctionnement du CET

Le CET sera tenu et suivi par la Société (Pôle RH) et la Direction des Relations Humaines du Groupe (le service paie).
Chaque collaborateur pourra consulter l’état de son compte, valorisé en unité de temps (jours).


  • Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

  • Alimentation du compte en jours de repos :

Chaque collaborateur dispose de la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par les jours de congé et de repos suivants :
  • jours de congés payés, acquis au titre de la période précédente, et excédant 20 jours ouvrés,
  • jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et jours de repos accordés aux collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours,
  • jours de congés d'ancienneté.
  • Modalités d’alimentation

L’alimentation du CET est effectuée par chaque collaborateur via l’outil LUCCA. L’alimentation du CET doit être effectuée au plus tard au :
  • 31 mai de l’année en cours pour les congés payés acquis et non pris,
  • 31 décembre de l’année civile en cours pour les jours de récupération (JRTT) acquis et non pris.

  • Article 6 - Plafond d’alimentation

  • Plafond annuel

Le CET ne peut être alimenté que dans la limite de

10 jours ouvrés maximum par an et par collaborateur (sous réserve que 4 semaines de congés payés annuels soit 20 jours aient été déjà posés).

A titre dérogatoire, uniquement pour l’année 2022, les collaborateurs disposant d’un reliquat correspondant aux périodes d’acquisition de congés des années précédentes, peuvent l’alimenter dans la limite de 20 jours.

  • Plafond global et expiration des jours placés dans le CET

Les Parties conviennent de fixer un double plafond au CET. Ainsi :
  • le nombre total de jours affectés au CET

    ne peut pas dépasser 20 jours ;

  • le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au seuil légal de 6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit par exemple au titre de 2021, un plafond maximal CET de 82 272 €).

  • Article 7 - Utilisation du compte épargne temps

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les collaborateurs pour financer partiellement ou totalement une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après.
Il est néanmoins rappelé que le droit pour un collaborateur d’utiliser ses droits CET pour l’un de ses congés ne lui donne pas automatiquement droit d’en bénéficier. Le collaborateur devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord préalable de son responsable hiérarchique.

  • Financer un congé de fin de carrière

Le collaborateur qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
Le bénéfice de ce congé est soumis à l’acceptation préalable de la Direction, qui prendra notamment en considération les contraintes organisationnelles et les impératifs de production.

  • Financer un congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés non rémunérés pour convenance personnelle, après autorisation de l’employeur du principe du congé et de sa durée.

  • Financer des congés légaux initialement non-rémunérés

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer les congés définis ci-après :
  • congé parental ;
  • congé sabbatique ;
  • congé pour création d’entreprise ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de proche aidant.

Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

  • Financer une formation effectuée en dehors du temps de travail

Le CET peut permettre de rémunérer un temps de formation effectué en dehors du temps de travail. Il peut notamment s’agir d’une formation effectuée dans le cadre des actions prévues à l'article
  • 6321-6 du Code du travail.


  • Article 8 - Procédure à respecter

Lorsque le collaborateur souhaite utiliser ses droits CET pour financer un des congés, il doit adresser sa demande de déblocage en même temps que sa demande de congé, selon la procédure définie ci-après.
  • Étape 1

Le collaborateur doit dans un premier temps solliciter l’avis de son responsable hiérarchique sur le principe, la date de départ, et la durée du congé le plus en amont possible afin d’anticiper sur les contraintes opérationnelles.
Cet avis est rendu dans un délai maximal de 15 jours calendaires.

  • Étape 2

Une fois cet avis favorable rendu et s’il souhaite poursuivre la procédure, le collaborateur saisit sa demande écrite dans LUCCA, en précisant :
  • le type de congé souhaité, en justifiant le cas échéant que les conditions pour la prise de ce congé sont réunies ;
  • la date de début et de fin de congé.

Cette demande devra être adressée en respectant un délai de prévenance dont la durée varie en
fonction de celle du congé :
  • 1 mois, pour un congé de moins de 15 jours ;
  • 2 mois, pour un congé compris entre 15 jours et moins de 3 mois ;
  • 3 mois, pour un congé de 3 mois ou plus.

Etant entendu que ces durées s’entendent comme la somme de différents droits utilisés concomitamment par le collaborateur, y compris donc ceux issus du CET.
Ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction dans des situations exceptionnelles.

Le collaborateur recevra une réponse à sa demande dans l’outil LUCCA après échange avec son responsable hiérarchique et la DRH.

  • Article 9 - Statut du collaborateur en congé

Le collaborateur en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l’exécution de son contrat de travail est cependant suspendue, comme c’est le cas habituellement pour les congés payés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.
Le collaborateur en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de
  • setec organisation

    .

Lorsque la durée totale de l’absence est supérieure à la durée indemnisable par les droits acquis au titre du CET, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits CET.
Les jours rémunérés par le CET sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, ainsi que pour le calcul des primes et congés.
Si les jours rémunérés par le CET sont accolés à une période de congés non rémunérée (par exemple des congés sans solde), seule la période de congé rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif.
La période de congés non rémunérée n’est quant à elle pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, ni pour le calcul des droits liés aux congés payés, sauf dispositions légales contraires applicables au type de congé considéré. Elle n’est pas non plus assimilée à du travail effectif pour le calcul des éventuelles primes annuelles. Cette absence non rémunérée sera le cas échéant prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté dans les conditions légales.

  • Article 10 – Fin du congé

À l’issue du congé, le collaborateur reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle dont il bénéficiait au moment du départ en congés.
Sauf accord écrit entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et le service des ressources humaines, le congé pour convenance personnelle ne peut pas être interrompu.
  • Article 11 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

A l’exclusion des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés, les droits placés par un collaborateur sur son CET peuvent être utilisés pour :
  • alimenter un PERCO (plan d’épargne retraite collectif) dans les limites prévues pour chacun de ces dispositifs, soit

    5 jours par an ;

  • procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette opération consiste à monétiser ses jours de congés ou RTT à savoir transformer les jours acquis en une somme qui sera placée sur le PERCO. La valorisation des jours placés dans le PERCO sera calculée sur la base du salaire brut de référence au jour du transfert.
Les sommes versées sur le PERCO sont placées sur des fonds gérés par la Société Générale. Ceux-ci sont identiques aux fonds utilisés pour le PEE (plan d’épargne entreprise).
L’opération dont la vocation est avant tout d’inciter les collaborateurs à se constituer un capital en vue de leur départ en retraite permet par ailleurs de bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux, à savoir l’exonération :
  • d’une partie des cotisations sociales employeurs et salariés ;
  • d’impôt sur le revenu.

La demande de monétisation des droits épargnés sur le compte épargne temps doit être formulée dans l’outil LUCCA

.

  • Article 12 - Valorisation des éléments versés dans le CET

Le congé peut prendre la forme d’un complément de rémunération, à l’exception des jours correspondants à la cinquième semaine de congés payés, lesquels feront l’objet d’un compteur spécifique dans le CET.
Pour les jours du CET ne correspondant pas à la cinquième semaine de congés payés, comme par exemple les congés d’ancienneté ou les RTT, les droits affectés par le collaborateur dans son CET seront valorisés sur la base du salaire brut de base perçu par celui-ci à la date du versement de ces droits dans le CET.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont ainsi valorisés à la date de leur versement au sein du CET selon la formule suivante :



  • Montant des=

droits

nombre de
jours ouvrés à× convertir
rémunération mensuelle au jour du versement

21,67(nombre de jours ouvrés moyens mensuels)

  • Article 13- Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles
L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (82 272 euros en 2021).
Il est rappelé que les droits acquis par un collaborateur sur son CET ne peuvent, en application de l’article 6.2 du présent accord, dépasser ce plafond.

  • Article 14 - Clôture du compte épargne temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps ou son transfert vers le nouvel employeur si cette possibilité est ouverte (cf. article 15).
Préalablement à la rupture du contrat de travail, le collaborateur pourra solder ses droits épargnés au sein du compte épargne temps.
A défaut, une indemnité compensatrice d’épargne temps lui sera versée, dans le cadre du solde de tout compte, afin de liquider la totalité des droits inscrits.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, selon les modalités prévues par l’article 12 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues.

  • Article 15 - Transfert du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur sous réserve de son accord préalable. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé selon les conditions décrites à l’article 14.

  • Article 16 - Information du collaborateur

Le collaborateur sera informé de l’état de son CET tous les ans par l’intermédiaire de son bulletin de paie.

  • Article 17 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L 3253-8 du Code du travail (AGS).
Les droits acquis qui excèdent ce plafond de 20 jours seront convertis en unités monétaires et versés au collaborateur sous forme d’indemnités.
  • Article 18 – Entrées en vigueur de l’accord - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022 Il est conclu pour une durée de

3 ans.


  • Article 19 - Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord

Les Parties au présent accord conviennent d’un point annuel sur l’application et le suivi du présent accord lors de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’entreprise.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

  • Article 20 - Révision - Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

  • Article 21 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS, Unité Territoriale de l’Ile- de-France et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des dispositions des articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, une version de l’accord sera communiquée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Convention collective SYNTEC.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.
* * *

Fait à Paris, le 30 mars 2022


En

nombre exemplaires, un pour chaque partie.



  • Pour la société setec organisation :

Pour la délégation du personnel au Comité Social et Economique dont l’avis (en date du 30 mars 2022) consécutif à la réunion du CSE 25 mars 2022 est joint en annexe.

Mise à jour : 2023-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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